Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2015, MmeB..., représentée par Me Schoenacker-Rossi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 29 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C...épouseB..., ressortissante sri-lankaise née en 1992, est entrée en France selon ses déclarations le 10 août 2012. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2013. Elle a alors fait l'objet le 11 octobre 2013 d'un premier refus de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine qu'elle n'a cependant pas exécutée. Le 28 octobre 2014, elle a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en août 2012 et a sollicité le statut de réfugiée du fait des violences et des persécutions dont elle aurait fait l'objet en raison de ses origines tamoules et de ses liens supposés avec le mouvement des tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Après être arrivée sur le territoire national, elle a rencontré un compatriote résidant régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 25 octobre 2019, qu'elle a épousé le 15 mai 2013. Un garçon est né de leur union le 28 juin 2014 à Montauban, que les parents élèvent ensemble. Son mari, qui vit en France depuis 1999, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise SIBI de Montauban où il est employé, depuis le 1er décembre 2010, en qualité d'usineur sur machines et qui lui procure des revenus d'environ 1 500 euros nets mensuels. Le frère, la belle soeur et la soeur de M. B...résident également de manière régulière en France. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mme B...n'est pas dépourvue de famille au Sri-Lanka et que son époux pourrait solliciter un regroupement familial, le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'illégalité du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le versement à Me Schoenacker-Rossi de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501033 du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2015 ainsi que l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 29 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Schoenacker-Rossi, avocate de MmeB..., la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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No 15BX02934