Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me Audard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation, dans un délai à fixer au regard de sa situation précaire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de cette convention ;
- la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats du 15 mars 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Audard, avocat de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née en 1971 à Kline (actuelle République du Kosovo) de parents eux-mêmes nés dans cette province de l'ex-Yougoslavie, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations en juin 2009. Elle a fait l'objet le 13 avril 2010 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec fixation comme pays d'un éventuel renvoi celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour dans son arrêt n°10BX02524 en date du 10 mars 2011. La mesure d'éloignement n'a cependant pas pu être exécutée, les autorités serbes ayant refusé de lui délivrer un laissez-passer. Elle a sollicité le 14 décembre 2012 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le bénéfice du statut d'apatride. Par une décision du 19 juin 2013, le directeur de l'OFPRA a opposé un refus à sa demande. Mme B...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
3. Si Mme B...soutient que l'OFPRA a méconnu les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et entaché sa décision d'un vice de procédure dans la mesure où l'entretien auquel elle a été convoquée dans le cadre de l'examen de sa demande s'est tenu sans l'assistance d'un conseil, ces dispositions ne peuvent cependant être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus du bénéfice du statut d'apatride, laquelle est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée. Elle ne peut pas, pour le même motif, utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même, dès lors que l'interprète était de langue serbo-croate et qu'elle ne maîtrisait que très imparfaitement cette langue, d'assurer sa propre défense lors de cet entretien, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a déclaré, dans sa demande, parler couramment le serbe.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides, ratifiée par ordonnance du 23 décembre 1958 et publiée par le décret susvisé du 4 octobre 1960 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". L'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, dispose que : " Le directeur général de l'office reconnaît le statut (...) d'apatride (...), au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de la décision ".
5. Si Mme B...soutient que l'Etat du Kosovo pratique une politique discriminatoire à l'égard de la communauté rom, une telle circonstance, si elle explique son choix de ne pas se réclamer de la nationalité kosovare, est sans influence sur la possibilité juridique de le faire. Si elle fait valoir que les autorités serbes ont refusé de lui délivrer un laissez-passer lui permettant d'exécuter la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Corrèze en 2010 et qu'elle se trouve de fait dans une situation d'apatridie, elle ne produit pas cette décision, qui semble résulter de l'absence d'éléments permettant son identification, et ne constitue pas une réponse à une demande de sa part. Mme B...n'établit ni même n'allègue avoir engagé ou accompli des démarches effectives tendant à ce que le Kosovo, où elle est née, comme ses parents, ou la Serbie, où elle a vécu plusieurs années, la reconnaissent comme étant l'une de leurs ressortissantes. Elle ne conteste pas, au demeurant, qu'elle pourrait notamment se prévaloir, ainsi que l'ont souligné à juste titre les premier juges, de l'application de la législation de ces deux Etats relative à la nationalité de leurs ressortissants, et notamment de l'article 29.1 de la loi sur la nationalité du Kosovo du 20 février 2008 prévoyant l'acquisition de la nationalité kosovare pour les citoyens de la République Fédérale de Yougoslavie au 1er janvier 1998 qui avaient à cette date leur résidence habituelle au Kosovo, ou de la loi du 16 juillet 1996 modifiée relative à la nationalité de la République Fédérale de Yougoslavie, composée de la République de Serbie et de la République du Monténégro, qui dispose que " peut être reconnu de nationalité yougoslave et aujourd'hui serbe, tout citoyen de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie qui réside à l'étranger et qui ne possède pas d'autre nationalité. ". Mme B...ne peut, dans ces conditions, soutenir que le directeur général de l'OFPRA aurait insuffisamment examiné sa situation ou méconnu les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.
6. En troisième lieu et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, Mme B...ne peut utilement invoquer le droit d'option entre les nationalités serbe et kosovare consacré par l'article 7 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de l'apatridie en relation avec la succession d'États du 15 mars 2006, qui n'a été ni signée ni ratifiée par la France. La requérante ne peut davantage se prévaloir de l'avis n° 2 de la Commission d'arbitrage de la conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, qui est dépourvu d'effet contraignant même à l'égard des parties intéressées au règlement de la crise yougoslave. Enfin, elle ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le droit d'option serait un principe général du droit international reconnu par la décision de la Cour internationale de justice du 6 avril 1955 Nottebohm, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, elle ne démontre pas avoir demandé la reconnaissance de la nationalité serbe.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut d'apatride.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 15BX03207