Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2014, le 18 juillet 2014 et le 23 octobre 2014, la société à responsabilité limitée (SARL) Le café de la Gare, prise en la personne de son gérant, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 novembre 2013 ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Saint-Pierre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Parade, avocat de la commune de Saint-Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 23 mars 2005, la commune de Saint-Pierre a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Le café de la Gare un bâtiment, situé sur la parcelle cadastrée section DV 270, ses dépendances et l'ensemble de l'espace situé au droit du bâtiment entre le boulevard Hubert Delisle et la voie de sortie des jardins de la plage. Alors que plusieurs procès-verbaux ont été dressés entre mai 2011 et avril 2012 constatant la présence de tables et d'aménagements sur un espace longeant le côté Est du bâtiment, la commune de Saint-Pierre a, par un courrier en date du 5 janvier 2012, mis en demeure la SARL Le café de la Gare de procéder à la remise en état de l'espace occupé sans titre. La société n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la commune de Saint-Pierre a saisi le tribunal administratif de La Réunion qui, par un jugement en date du 21 novembre 2013, a ordonné l'expulsion de la SARL Le café de la Gare des portions de terrains situés en partie Est de son établissement, a enjoint à cette société de remettre les lieux en état et l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Pierre une indemnité de 3 762 euros en réparation des préjudices causés par l'occupation sans titre. La SARL Le café de la gare relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
3. En premier lieu, si la SARL Le café de la Gare soutient qu'elle n'occupe plus l'espace vert situé le long du côté Est du bâtiment, il ressort du jugement attaqué qu'il n'est pas reproché à la société d'occuper cet espace mais uniquement la terrasse qui se trouve sur la surface de la dalle en béton rehaussée qui longe le côté Est du bâtiment.
4. En second lieu, la SARL Le café de la Gare soutient qu'elle a été autorisée à occuper la terrasse en vertu du bail commercial signé le 23 mars 2005. Or ainsi que cela a été énoncé au point 1, il ressort des stipulations de cette convention qu'elle autorise la SARL Le café de la Gare à occuper le bâtiment et ses dépendances sis sur la parcelle cadastrée section DV 270 et l'espace situé au droit du bâtiment entre le boulevard Hubert Delisle et la voie de sortie des jardins de la plage. Il résulte par ailleurs de la désignation du bien dans la convention et du plan des lieux occupés que la dalle de béton rehaussée est située en dehors de l'espace situé au droit du bâtiment entre le boulevard Hubert Delisle et la voie de sortie des jardins de la plage et qu'elle ne fait pas partie des dépendances du bâtiment. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la convention du 23 mars 2005 pour soutenir qu'elle justifierait d'un titre l'autorisant à occuper la terrasse en cause. Elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir des précédentes conventions d'occupation de 1995 et de 2002, et de l'avenant de cette dernière résultant d'une délibération du conseil municipal de Saint-Pierre en date du 25 mars 2002, qui n'étaient plus en vigueur à la date du jugement attaqué, ni de la tolérance temporaire indiquée par le maire dans une lettre du 30 avril 2009 dans l'attente d'une régularisation de sa situation, à laquelle il a au demeurant été mis un terme par une mise en demeure de libérer les lieux en date du 5 janvier 2012. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies jointes aux procès-verbaux de constat et aux rapports de constatation, que l'espace de la dalle de béton rehaussée a fait l'objet de plusieurs aménagements le destinant à la circulation piétonne. Dans ces conditions, cet espace, affecté à l'usage du public, fait partie du domaine public.
5. Par ailleurs, si la SARL Le café de la Gare a entendu soutenir qu'elle n'occupait plus la dalle de béton à la date où le tribunal a statué, elle ne peut utilement se prévaloir ni du constat ponctuel d'état des lieux qu'elle a fait établir le 11 juillet 2012 portant sur la destruction des aménagements qu'elle avait irrégulièrement réalisés sur le domaine public, alors qu'un constat postérieur en date du 14 octobre 2013 confirme la présence de divers mobiliers sur la terrasse, ni de constats des 19 juillet et 27 septembre 2014 qui sont postérieurs au jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le café de la Gare n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a constaté qu'à la date de sa décision la SARL Le café de la Gare occupait sans titre la terrasse longeant le côté Est du bâtiment et a, par voie de conséquence, ordonné son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, de l'espace non compris dans l'autorisation dont elle bénéficiait, et a mis à sa charge des indemnités, dont le montant n'est pas contesté, réparant le préjudice de la commune lié à l'occupation sans titre de cet espace.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL Le café de la Gare demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Le café de la Gare une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Le café de la Gare est rejetée.
Article 2 : La SARL Le café de la Gare versera à la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX00231