Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2014, la société KDLP Finances, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 906,80 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société KDLP Finances, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2005 et 2006. A l'issue de cette vérification, l'administration a procédé à des rehaussements du bénéfice imposable de ces exercices par la réintégration, d'une part, de provisions concernant une filiale marocaine, la société Excel Expresso, d'autre part, de charges qu'elle a estimées n'avoir pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 ont été mises à la charge de la société KDLP Finances. Celle-ci fait régulièrement appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les provisions pour dépréciation :
En ce qui concerne les provisions sur créances :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...).". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou à des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes et charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante.
3. La société KDLP Finances a constitué au cours de l'exercice clos en 2005, concernant sa seule filiale marocaine Excel Expresso ayant pour activité la gestion d'appareils automatiques de distribution d'aliments et de boissons, une " provision sur créances " d'un montant de 70 000 euros et au cours de l'exercice 2006 une " provision sur créances " d'un montant de 237 354 euros, une " provision sur clients douteux " d'un montant de 188 776 euros ainsi qu'une " provision sur intérêts " d'un montant de 15 950 euros. L'administration a réintégré ces provisions dans ses résultats.
4. La société KDLP Finances démontre, certes, la situation financière dégradée de sa filiale marocaine à la clôture de l'exercice clos en 2004 et, par la production de courriers électroniques, la mauvaise gestion en 2005 et en 2006 de cette filiale, qui n'a pas exécuté correctement certains contrats dont elle était titulaire. Toutefois, pas plus qu'en première instance, la société requérante ne produit devant la cour de documents comptables émanant de la société Excel Expresso permettant d'apprécier la situation financière de celle-ci au cours des exercices de constitution des provisions litigieuses. Aucun des documents produits ne permet par ailleurs d'identifier avec précision les créances sur lesquelles portent les provisions et leur contrepartie. Les seules écritures comptables de la société requérante ne sauraient suffire à justifier le bien-fondé des provisions litigieuses, non plus que le fait qu'elle a vendu à perte en 2007 les titres de sa filiale. La déductibilité de ces provisions a donc été à juste titre remise en cause par l'administration.
En ce qui concerne la provision sur titres :
5. Selon le 5° de l'article 39 du code général des impôts : " la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ", et " si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ".
6. La société KDLP Finances qui possédait 95% du capital de la société Excel Expresso a également constitué au titre de l'exercice clos en 2005 une provision de 9 045 euros pour dépréciation des titres de participation de sa filiale. L'administration fait valoir, à juste titre, qu'en tout état de cause, une dépréciation sur une évaluation de titres ne pouvait affecter les résultats d'exploitation et était, par application des dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts, soumise au régime des moins-values à long terme. La société appelante n'est donc pas fondée à critiquer la réintégration de la somme de 9 045 euros dans ses résultats imposables.
Sur les charges réintégrées dans les bénéfices :
7. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
8. Les charges jugées non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ont finalement été évaluées par le service des impôts à 2 850 euros pour l'exercice clos en 2005 et 874 euros pour l'exercice clos en 2006. Ces charges correspondent à des achats effectués chez un marchand de stylos, dans un magasin de montres, dans un grand magasin, et à des frais de restaurant et de péages d'autoroute exposés pendant le week-end. Eu égard à la nature des achats effectués et aux périodes pendant lesquelles ont été exposés les frais de restaurant, l'administration était fondée à estimer que ces charges pouvaient correspondre à des dépenses personnelles du dirigeant de l'entreprise. En se bornant à affirmer de façon générale que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, sans fournir aucune précision ni aucune justification, la société requérante n'apporte pas la démonstration que les charges dont il s'agit ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et ne conteste donc pas valablement les réintégrations en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société KDLP Finances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société KDLP Finances la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société KDLP Finances est rejetée.
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N° 14BX02560