Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2014, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juin 2014 ;
2°) d'annuler le titre de perception délivré le 5 octobre 2010 par la direction départementale de l'équipement à son encontre et portant sur la somme de 20 710,20 euros ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son réclamation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.301-1 et L301-2;
- le code civil ;
- la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissements ;
- l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logement évolutifs sociaux (L.E.S) dans les départements d'outre-mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe a émis, le 5 octobre 2010, un titre de perception à l'encontre de M. C...en vue du recouvrement de la somme de 20 710,20 euros correspondant au montant d'une subvention accordée au titre de la construction d'un logement évolutif social (LES) de 65 m² sur un terrain situé à Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe). M. C...fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, en date du 30 juin 2014, rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre de perception et de la décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 10 janvier 2011.
2. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Cette prescription ne peut, en effet, être invoquée que par les personnes publiques pour des créances détenues sur elles, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
3. Aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer : " L'accédant à la propriété du logement qui assure lui-même la maîtrise d'ouvrage de la construction doit souscrire 1'engagement de respecter pendant quinze ans les conditions suivantes : 1° Occupation du logement à titre de résidence principale par l'accédant et son conjoint, ses descendants et ascendants et leur conjoint pendant une durée au moins égale à huit mois par an, sauf motif légitime (...) ". L'article 21 du même arrêté précise : " Dans l'hypothèse où l'accédant à la propriété d'un logement évolutif social enfreindrait l'un des engagements pris en application des articles 19 et 20 ci-dessus, la subvention qu'il aurait perçu devrait être remboursée dans les conditions suivantes: - avant la sixième année : 100 p 100; entre la cinquième et la onzième année: 75 p 100; - entre la dixième et la seizième année: 50 p 100 ". Selon l'article 22 du même arrêté: "Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits et manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir les subventions de l'Etat entraînent sa répétition immédiate ".
4. Il résulte de l'instruction que M.C..., qui a fait construire une maison, achevée en 1997, au moyen d'un prêt obtenu le 2 juillet 1996 du Crédit foncier de France en vue d'une construction à usage de résidence principale, n'a jamais occupé le logement évolutif social, achevé en novembre 1999, pour lequel une subvention de 20 710, 20 euros lui a été accordée le 28 octobre 1996. Ce dernier logement a été donné en location dès son achèvement, de sorte que l'intéressé n'a jamais respecté l'engagement d'occupation du logement à titre de résidence principale, méconnaissant ainsi la condition fixée au 1° précité de l'article 20 de l'arrêté du 13 mars 1986. Quand bien même M. C...n'aurait pas eu, comme il l'affirme, l'intention de frauder, cette méconnaissance par l'intéressé d'un des engagements qu'il avait pris lors du dépôt de sa demande de subvention et dont le non-respect lui est opposable par l'effet même de la publication au Journal officiel du 15 mars 1986 de l'arrêté du 13 mars 1986 justifiait que, par application des dispositions de l'article 21 de cet arrêté, l'administration lui réclame le remboursement de la subvention perçue à raison de la construction de ce logement. Enfin, M. C...ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions des articles 3 et 4 du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à la date d'octroi de la subvention litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 14BX02567