Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2014 et le 9 décembre 2015, M. A... B..., représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 janvier 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 41 000 euros, assortie des intérêts à compter du 18 novembre 2011 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, lesquels comprennent la contribution pour l'aide juridictionnelle prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grebaut, avocat de M. B...;
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., instituteur depuis le 12 septembre 1975, a été détaché le 1er septembre 1987 auprès de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (LFEEP) pour y exercer les fonctions de chef de service. Ce détachement a été renouvelé annuellement jusqu'au 31 août 2011. Ayant été avisé par deux courriers datés du 29 novembre 2007 et du 10 septembre 2009, eu égard à la prise en compte, dans la durée de service en catégorie active, de ses périodes de détachement, de la possibilité de partir à la retraite à l'âge de 55 ans, soit à compter du 25 mai 2009, M. B...a donc sollicité le 9 septembre 2010 son admission à la retraite. Par un arrêté du 21 février 2011, l'inspecteur d'académie de l'Indre a admis à la retraite M. B...à compter du 1er septembre 2011. Afin de permettre son départ à la retraite, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a, par un arrêté en date du 19 avril 2011 faisant suite à la demande de réintégration de M. B...du 21 décembre 2010, réintégré ce dernier dans son corps d'origine au 1er septembre 2011. Cependant, estimant que le détachement de M. B...ne pouvait être pris en compte dans la durée de service en catégorie active et que par conséquent ce dernier ne justifiait pas des quinze années requises dans cette catégorie pour un départ à la retraite à l'âge de 55 ans, l'inspecteur d'académie de l'Indre a, par un arrêté en date du 28 avril 2011, " annulé, à compter du 01/09/2011, les dispositions relatives à l'arrêté du 21 février 2011 ". Ayant sollicité la fin de son détachement sur la base d'informations erronées, M. B...a demandé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de lui verser une indemnité de 40 955 euros en réparation des préjudices causés par ces informations . A la suite du rejet de sa réclamation, M. B...a saisi le tribunal administratif de Limoges afin d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 47 955 euros. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date 23 janvier 2014 rejetant sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du même code : " (...) Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement (...) ".
3. Les premiers juges ont relevé que " le dossier d'examen des droits à pension de M. B... établi par le service des pensions du ministère de l'éducation nationale et qui lui a été transmis à plusieurs reprises notamment le 29 novembre 2007, et le 10 septembre 2009, mentionnait une durée de services de catégorie active de l'intéressé en qualité de professeur des écoles de classe normale de vingt-trois ans onze mois et dix-neuf jours, alors que sur la période du 1er septembre 1987 au 31 août 2011, il avait été détaché pour occuper un poste de chef de service à la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (LFEEP) ", lequel était classé dans les postes dits sédentaires. Ils ont estimé que : " ce document a fait apparaître une durée inexacte des services de catégorie active réalisés par le requérant qui pouvaient légalement être retenus pour l'ouverture du droit à pension dès l'âge de 55 ans de M. B..." pour en conclure que " cette erreur, alors même que le document mentionnait que les renseignements étaient communiqués à titre d'information et devaient être confirmés par le ministre de l'économie et des finances, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ". En appel, en se bornant à s'en remettre à ses écritures de première instance et en ne formulant aucune critique du jugement à cet égard, le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être regardé comme ne contestant pas la faute retenue à bon droit par les premiers juges résultant de la communication d'informations erronées.
4. Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un détachement ne peut être légalement renouvelé que si, après que le fonctionnaire en a fait la demande, l'autorité d'accueil et celle du corps d'origine ont, successivement et respectivement, sollicité ce renouvellement et décidé de l'autoriser.
5. M. B...demande réparation du préjudice financier résultant de la différence entre le traitement perçu depuis le 1er septembre 2011 à la suite de sa réintégration dans le corps des professeurs des écoles et la rémunération qu'il aurait perçue si son détachement dans des fonctions administratives auprès de la LFEEP avait été renouvelé, au motif que la communication d'informations erronées l'aurait privé d'une chance d'obtenir le renouvellement de son détachement. Cependant, il résulte de l'instruction qu'alors que M. B...avait été avisé dès la fin du mois d'avril 2011 de l'annulation de sa radiation des cadres au 1er septembre 2011, il n'a adressé aucune demande de renouvellement de son détachement, lequel prenait fin le 31 août 2011. La circonstance que son remplaçant à la LFEEP avait déjà été recruté ne faisait pas obstacle à ce qu'il sollicite le renouvellement de son détachement, lequel était susceptible de s'effectuer sur d'autres fonctions. Dès lors en l'absence de demande de renouvellement, qui est une condition nécessaire du détachement, et alors, ainsi que cela a été rappelé au point 4, que le renouvellement d'un détachement n'est pas un droit acquis, la communication des informations erronées mentionnées au point 3 ne saurait être regardée comme étant la cause directe et certaine de l'absence de renouvellement du détachement de M.B....
6. M. B...demande également réparation du préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence causés par sa réintégration dans son corps d'origine alors que les fonctions exercées dans le cadre de son détachement étaient plus importantes et plus valorisantes que celles d'un professeur des écoles. Cependant, ainsi que cela a été précédemment indiqué, M. B...ne bénéficiait d'aucun droit acquis au renouvellement de son détachement, qui n'a au demeurant pas été demandé. Dans ces conditions, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la communication d'informations erronées soit à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence invoqués.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement du timbre acquitté en première instance et au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 14BX00957