Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien né en 1981, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2008 selon ses déclarations et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 25 mai 2009, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision en date du 8 avril 2010. Par arrêté du 18 juin 2009, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. C...s'est maintenu irrégulièrement en France, et il a sollicité, le 17 mai 2010, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a obtenu le 9 août 2010 un titre de séjour au titre de son état de santé, renouvelé jusqu'au 26 septembre 2014. M. C...en a sollicité le renouvellement le 27 juin 2014, en se prévalant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, mais aussi sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du même code. Par arrêté du 20 février 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier et complet de sa situation. Ainsi, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2015 :
4. Le préfet de la Gironde a donné délégation, par un arrêté du 8 octobre 2014 régulièrement publié, à M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'une liste limitative d'actes au sein de laquelle ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. En vertu de l'article 2 de cet arrêté, cette délégation s'applique notamment à la délivrance des titres de séjour et aux mesures d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté.
5. M. C...soutient que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et que cet avis n'a pas été donné par une autorité compétente. Toutefois, et d'une part, le préfet de la Gironde a produit, dans le cadre de la procédure devant le tribunal, l'avis du 27 octobre 2014, et d'autre part, il ressort de l'examen de cet avis du médecin de l'agence régionale de santé que ce document est signé et comporte le nom, le prénom et la signature de son auteur, en la personne du docteur Bénédicte Le Bihan, régulièrement désignée pour rendre un avis sur les demandes de titres de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 6 août 2012.
6. Il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...]. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoit que le préfet doit saisir pour avis le directeur général de l'agence si l'intéressé se prévaut de telles circonstances.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et spécialement de la rédaction de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde se soit cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi, par le simple rappel du sens de l'avis technique du médecin de l'agence régionale de santé, dont rien ne lui interdisait d'adopter les termes. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut donc être accueilli.
9. M. C...soutient que les troubles psychologiques dont il est atteint ne peuvent faire l'objet d'un traitement approprié en Arménie, compte tenu du lien entre sa pathologie et les persécutions subies dans ce pays. Toutefois, le certificat médical en date du 16 mars 2015, postérieur à la décision en litige, ne suffit pas à établir que, contrairement à ce qu'a considéré le médecin de l'agence régionale de santé, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Ce certificat n'établit pas davantage que les événements subis dans ce pays ne permettraient pas, à la date de l'arrêté litigieux, d'y envisager un traitement approprié. Ainsi, ce document qui n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des événements traumatisants que M. C...aurait vécus, n'est pas suffisant pour démontrer qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays des soins nécessaires pour traiter sa pathologie et disposer d'un suivi médical régulier. Par suite, M. C...ne justifiant pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet de la Gironde n'a, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. M. C...est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois de septembre 2008, à l'âge de vingt-sept ans. Il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a été admis à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 mai 2009, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile par décision en date du 8 avril 2010. A la suite de ce refus, M. C...a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2009. Si M. C...fait valoir qu'il a bénéficié de titre de séjour pendant quatre ans et qu'il est bien intégré dans la société française, les pièces produites au dossier, qui attestent seulement de l'exercice d'une activité professionnelle ponctuelle dans des sociétés de déménagement, ne permettent pas de justifier d'une insertion particulière dans la société française. M. C...n'établit pas davantage avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de son enfant et de sa compagne, de même nationalité, qui fait l'objet également d'un arrêté de refus de séjour. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'ensemble de la situation personnelle du requérant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à cette situation, telle qu'elle a été décrite précédemment, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant, que ce soit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en vertu de son pouvoir général de régularisation.
13. En l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que l'enfant de M. C...reparte avec ses parents en Arménie et soit scolarisé hors de France, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen, dirigé contre la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, ne peut être accueilli.
15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Eu égard aux circonstances relevées au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11 ci-dessus, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
17. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
18. Les risques auxquels le requérant déclare être exposé en cas de retour en Arménie ne sont pas précisés, M. C...n'apportant aucun document de nature à en établir la réalité. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°15011889 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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No 15BX03930