Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2015 en tant qu'il a refusé d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2015;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Vienne du 21 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer réellement sa situation dans un délai de deux mois, en lui délivrant dès la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour le temps de l'instruction du dossier, sous la même astreinte ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des honoraires et de donner acte de l'engagement de ce dernier à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du préfet de la Vienne, la somme ainsi allouée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né en 1992, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 2 septembre 2012. La demande d'asile qu'il a déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2014. Il a sollicité du préfet de la Vienne le 18 juin 2014 son admission exceptionnelle au séjour. Un refus implicite est né le 18 octobre 2014 du silence du préfet de la Vienne. Celui-ci a finalement notifié à M. A...un arrêté du 21 juillet 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 18 novembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2015.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 janvier 2016. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
4. M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2012, qu'il est parent d'un enfant né à Nantes en 2014 dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, qu'il est bien intégré dans la société française et souhaite devenir éducateur sportif. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'établit ni l'ancienneté des liens qu'il entretiendrait avec la mère de l'enfant qu'il a reconnu, ni la nationalité française du jeune D...A..., dont la mère détient un titre de séjour et a vu annuler son certificat de nationalité française. Il ne justifie pas davantage sa contribution à l'éducation ou à l'entretien de son fils, les réservations pour des trajets ponctuels en covoiturage entre son domicile à Poitiers et Nantes, où résident certes l'enfant avec sa mère, mais également le frère du requérant, ne constituant pas à elles seules des éléments suffisamment probants. Il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il aurait conservés avec son frère qui aurait obtenu le statut de réfugié, et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Les projets de travail qu'il invoque dans le domaine de la formation sportive des jeunes ou de la restauration ne constituent pas non plus des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, où il n'a été admis provisoirement que durant l'examen de sa demande d'asile, et nonobstant ses efforts d'intégration, l'arrêté contesté n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle à la date de son édiction.
5. Aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. A...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, puis du pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A...n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2015. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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No 15BX04022