Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501106 du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., ressortissante angolaise née en 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2012 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un refus de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2014. Mme E...a sollicité le 9 septembre 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 avril 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au terme de l'année scolaire de ses enfants et a fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. C...D..., médecin de l'agence régionale de santé, signataire de l'avis sur lequel se fonde l'arrêté en cause, a été régulièrement désigné par une décision en date du 3 mai 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé du Limousin publiée au recueil normal le 2 juin 2014.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il appartient " au préfet de justifier de l'avis préalable du médecin de l'ARS, en conformité avec les articles R 313-22 [et] suivants CESEDA ", sans indiquer en quoi cet avis, qui est versé au dossier, ne serait pas conforme à ces articles, Mme E...n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Haute-Vienne reprenne dans son arrêté l'intégralité des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne saurait à elle seule révéler que le préfet se soit cru lié par cet avis.
5. En quatrième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
7. Selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 novembre 2014, si l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe cependant un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de MmeE..., qui souffre d'un diabète de type 2 et de la maladie de Basedow, nécessite un traitement médical et un suivi régulier. Si la requérante soutient que le traitement requis n'est pas disponible en Angola, les pièces qu'elle verse au dossier ne se prononcent pas sur l'existence de ce traitement dans ce pays, à l'exception du courrier d'un laboratoire pharmaceutique, lequel se borne à indiquer que s'il ne commercialise pas le Metformine Arrow 850 mg en Angola, " il s'agit d'une molécule qui est très probablement disponible dans ce pays, par le biais d'un autre laboratoire pharmaceutique " et du certificat médical du 20 octobre 2015 qui se borne à indiquer qu'elle risque " en cas de retour en Afrique, un défaut de traitement pouvant entraîner une exceptionnelle gravité ". Ces documents ne sont donc pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence du traitement requis en Angola. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle est enceinte depuis le 29 octobre 2015, cette circonstance étant postérieure à l'arrêté en litige. Enfin, Mme E... ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne pourrait bénéficier d'un accès effectif au traitement requis, cette condition n'étant pas requise par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Si Mme E...fait valoir qu'elle vit depuis l'année 2012 en France avec ses deux enfants, nés en 2001 et en 2011, qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 26 ans et n'a été autorisée à y résider temporairement que durant le temps de l'examen de sa demande d'asile ou de celle déposée pour des motifs liés à son état de santé. Rien ne fait obstacle à ce que ses enfants, de même nationalité, puissent poursuivre leur scolarité en Angola. Elle ne démontre pas avoir tissé des liens personnels forts en France ni n'établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside à tout le moins sa mère. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En sixième lieu, pour les motifs énoncés aux points 7 et 9, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeE....
11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
12. En huitième lieu, le prononcé d'une mesure d'éloignement ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. En l'espèce, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, qui prend en compte la situation familiale et l'absence de risque établi dans le pays d'origine, que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par son refus de délivrance d'un titre de séjour pour décider de l'assortir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En neuvième lieu, il ressort également de la motivation de l'arrêté contesté, qui précise que Mme E..." ne démontre pas ni même n'allègue être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas davantage cru lié, pour apprécier l'existence d'un risque en cas de retour dans le pays d'origine, par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
14. En dernier lieu, les moyens, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 9 et 10.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
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No 15BX04059