Résumé de la décision
La décision concerne la contestation d'un titre exécutoire émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la suite d'un jugement rendu le 30 juin 2016, qui avait rejeté la demande de Mme B... visant à obtenir 100 000 euros pour des préjudices liés à un accident de service. Mme B... a contesté le titre exécutoire de 1 200 euros émis à son encontre, mais sa demande a été rejetée par ordonnance, le tribunal considérant que ses arguments n'étaient pas opérants et que l'acte contesté était superfétatoire.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens d'appel : Les moyens d'appel soulevés par Mme B... contre le jugement n° 1302824 du 30 juin 2016 étaient jugés inopérants par rapport au titre exécutoire contesté. Le tribunal a souligné que "l'appel n'ayant, sauf dispositions particulières, pas d'effet suspensif, la présentation d'une requête d'appel de sa part dirigée contre le jugement [...] est également, par elle-même, sans influence sur le bien-fondé du titre exécutoire contesté".
2. Absence de nécessité d'un titre exécutoire : Le tribunal a conclu que le jugement était exécutoire et que le centre hospitalier n'était pas obligé d'émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme due. Par conséquent, "l'acte contesté étant superfétatoire, les conclusions tendant à son annulation ne sont manifestement pas recevables".
Interprétations et citations légales
L’ordonnance fait référence à plusieurs dispositions du Code de justice administrative qui régissent la compétence et le traitement des recours.
1. Transmission de dossier et compétence :
- Code de justice administrative - Article R. 351-3 : Cet article stipule que lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif estime qu'une affaire relève de la compétence d'une autre juridiction, il doit transmettre le dossier. La décision précise que le président du tribunal a appliqué cette disposition pour transmettre la demande de contestation du titre exécutoire.
2. Rejet des requêtes manifestement irrecevables :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1, 4° et 7° : Ces dispositions permettent aux présidents de formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a évoqué que les moyens invoqués par Mme B... étaient "manifestement infondés" et n'avaient pas de portée sur le titre exécutoire émis.
Cette ordonnance met en lumière des principes cruciaux du droit administratif, notamment celui de l'exécution des jugements, la distinction entre les recours et leur effet suspensif, et la notion de double exécution des décisions de justice.