Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 mars et le 28 avril 2017, Mme E..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 15 mars 2017 ;
2°) de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
3°) de rejeter la demande du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle était forclose dans sa demande indemnitaire contre le centre hospitalier dès lors que la réclamation adressée le 1er février 2014 au centre hospitalier par M. Chevalier, président de l'association d'aide aux victimes d'accidents médicaux, aurait fait courir le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif ;
- cette appréciation est erronée car elle n'a pas contresigné le courrier et M. Chevalier, à qui elle n'a pas donné mandat, n'avait pas qualité pour présenter une réclamation en son nom ;
- par ailleurs, le courrier de M. Chevalier ne peut pas être regardé comme une réclamation indemnitaire ; ce courrier n'a pas pu lier le contentieux et n'a donc pas fait naître de décision de rejet qui aurait fait courir le délai de recours contentieux ;
- la responsabilité du centre hospitalier est susceptible d'être engagée vis-à-vis d'elle sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que la pose du cathéter dans l'artère radiale droite à la suite de laquelle elle a subi un préjudice avait pour objectif un bilan de thrombophilie et une gazométrie ; sa demande d'organisation d'une expertise a pour but d'identifier si la responsabilité de l'établissement est engagée et d'évaluer ses préjudices ; cette mesure présente un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril et le 1er juin 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une fin de non-recevoir a été adressée à MmeE..., personnellement, le 13 juin 2014, en lui précisant les voies et délais de recours ; cette décision a été notifiée le 18 juin 2014 ; Mme E... n'a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation que le 3 décembre 2014 soit plus de cinq mois après la réception de cette fin de non-recevoir, en méconnaissance de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique ; elle n'a saisi le juge des référés que le 15 février 2017 et ne justifie pas avoir bénéficié d'une suspension de délai par la saisine de la commission ; elle est donc forclose en application de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, quelle que soit la teneur du courrier adressé par le président de l'association d'aide aux victimes d'accidents médicaux ;
- au demeurant, ce courrier présentait bien le caractère d'une réclamation ; la jurisprudence admet que les réclamations soient présentées par des personnes autres que le demandeur et ne soient pas chiffrées ;
- en conséquence, une mesure d'expertise est inutile à la solution du litige.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la société d'avocats Thevenot et associés, conclut, dans l'hypothèse où l'ordonnance du 15 mars 2017 serait réformée et où une expertise serait ordonnée, à ce que ses droits soient réservés et à ce que soit mis à la charge de la partie succombante le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à l'utilité de la mesure d'expertise.
Par décision du 29 juin 2017, Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme G...C...en qualité de juge des référés et de tout recours présenté sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
2. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vue notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du même code, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant une procédure de règlement amiable des litiges prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. A ce titre, la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication.
3. Mme E...a été admise au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour la réalisation, le 27 septembre 2012, d'un bilan de thrombophilie et d'une gazométrie ayant nécessité la pose d'un cathéter dans l'artère radiale droite. Une occlusion de cette artère, liée à une thrombose, a été diagnostiquée quelques jours plus tard. Imputant cette thrombose à la réalisation de l'acte de diagnostic du 27 septembre 2012, Mme E...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'organisation d'une expertise en vue de déterminer l'origine et l'étendue des préjudices qu'elle soutient subir. Elle relève appel de l'ordonnance du 15 mars 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
4. Pour rejeter la demande d'expertise présentée par MmeE..., le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a relevé qu'il résultait de l'instruction qu'une réclamation indemnitaire préalable de Mme E...avait été présentée dans son intérêt au centre hospitalier universitaire de Toulouse par le président de l'association d'aide aux victimes d'accidents médicaux et à leur famille B...H...le 1er février 2014. Le premier juge a également relevé que, par une décision qui a été adressée à Mme E...le 13 juin 2014, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse avait rejeté la réclamation indemnitaire préalable présentée au nom et pour le compte de l'intéressée, tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'occlusion de l'artère radiale de son avant-bras droit dont elle impute l'origine aux soins donnés par le centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil lors du bilan de thrombophilie qui a été réalisé dans cet établissement hospitalier le 27 septembre 2012. Le juge des référés du tribunal a par ailleurs constaté que la décision de rejet en date du 13 juin 2014 indiquait expressément le délai de deux mois dans lequel pouvait être saisi le tribunal administratif, ainsi que la mention en vertu de laquelle ce délai de deux mois était suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Il a estimé que cette décision de rejet avait été notifiée à Mme E...à la date du 18 juin 2014 tel qu'en attestait l'accusé de réception du pli correspondant indiquant la distribution à cette date par La Poste. Le premier juge a constaté que le conseil de MmeE..., chargé d'introduire au nom et pour le compte de cette dernière une requête tendant à la désignation d'un expert, n'avait toutefois pas engagé son action contentieuse dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-3 du code de justice administrative lequel expirait le 19 août 2014. Le juge des référés du tribunal a relevé que le recours présenté devant lui avait été enregistré au greffe du tribunal le 15 février 2017 et que le conseil de Mme E...ne justifiait pas avoir saisi en temps utile et dans l'intérêt de sa cliente, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux compétente dont la saisine suspend le délai de deux mois, la commission n'ayant été saisie par ses soins que le 3 décembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Le premier juge a enfin estimé que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 13 juillet 2016 n'avait pu, en tout état de cause, prolonger le délai de recours contentieux. Le juge des référés du tribunal a déduit de ces éléments qu'une requête indemnitaire au fond à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse s'exposerait à l'irrecevabilité et qu'ainsi, l'organisation d'une mesure d'expertise serait frustratoire à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse et ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Pour contester l'ordonnance du premier juge, Mme E...soutient que le courrier adressé au centre hospitalier universitaire de Toulouse par le président de l'association d'aide aux victimes d'accidents médicaux et à leur famille B...H...le 1er février 2014 n'a pas été valablement présenté en son nom dès lors qu'elle n'avait pas donné mandat en ce sens à l'auteur du courrier et que ce courrier ne comporte aucune réclamation indemnitaire.
6. Le courrier du 1er février 2014 expose les faits relatés par MmeE..., et notamment la date et la nature des examens médicaux qui ont été pratiqués au centre hospitalier universitaire de Toulouse ainsi que les troubles dont elle reste atteinte à la suite de l'occlusion de l'artère radiale droite dont elle souffre. Ce courrier indique que " Mme E...désire engager une procédure à l'amiable " et demande à l'établissement hospitalier d'informer son assureur afin que celui-ci " mandate un expert pour indemnisation ". Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette lettre présente le caractère d'une demande indemnitaire préalable, alors même qu'elle ne chiffre pas les prétentions de l'intéressée et qu'elle sollicite une expertise. Le centre hospitalier n'a pas opposé à cette demande le défaut de mandat explicite donné par Mme E... et, ainsi que l'a relevé le premier juge, a notifié à Mme E...elle-même, le 18 juin 2014, une décision expresse de rejet de sa réclamation, avec l'indication des voies et délais de recours. Ainsi que l'a également constaté le tribunal, Mme E...n'a pas contesté cette décision dans le délai de recours contentieux qui lui était indiqué. Elle n'a, en particulier, pas contesté son intention de présenter, par l'intermédiaire de l'association d'aide aux victimes d'accidents médicaux et à leur famille, une réclamation préalable en vue d'une indemnisation de ses préjudices par le centre hospitalier. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, a estimé que le contentieux avait été lié par le courrier du 1er février 2014 et que la demande d'expertise ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Ni MmeE..., ni le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ne peuvent être considérés comme les parties perdantes dans la présente instance vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font, par suite, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de celle-ci tendant à ce que la partie succombante lui verse une somme au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...E..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2017.
Le juge des référés,
Elisabeth C...
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N° 17BX01007