Par une requête enregistrée le 12 juin 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfecture n'a pas rempli son devoir d'information ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-3, R. 733-20, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ne lui a pas notifié sa décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et que l'arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'en cas de retour dans son pays il serait exposé à un traitement inhumain et dégradant, ainsi que sa famille ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- la seule circonstance qu'il n'ait pas quitté le territoire français ne justifie pas l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois et il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. E..., de nationalité géorgienne, est entré en France, selon ses dires, en octobre 2016 et a sollicité le 31 janvier 2017 le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2018. Par un arrêté du 12 janvier 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français. Le recours de l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 8 mars 2018. M. E... a été interpellé le 25 octobre 2019 dans le cadre d'un contrôle routier et s'est vu notifier, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par la présente requête, M. E... relève appel de ce jugement.
3. En premier lieu, en appel M. E... se borne à reprendre le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement du tribunal administratif de Pau. Il ne produit aucun élément de droit ni pièce nouvelle par rapport à ses écritures de première instance à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, M. E... soulève pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C... D..., sous-préfète d'Argelès-Gazost, qui dispose d'une délégation de signature à l'effet de signer toute décision ou arrêté pris au cours des permanences qu'elle serait amenée à tenir au niveau départemental, notamment les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 10 décembre 2018, régulièrement publié. Il n'est pas établi, ni même allégué, par le requérant que l'arrêté en litige aurait été pris alors que Mme C... D... n'était pas de permanence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des articles des articles L. 742-3, R. 733-20, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la seule circonstance qu'il n'ait pas quitté le territoire français ne justifiait pas l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois, ces moyens, qui ne sont étayés d'aucun élément probant, et alors au demeurant qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de séjour, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé et doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, M. E... soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français assortie ou non d'un délai de départ volontaire.
8. Il appartenait à M. E..., tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après la décision du 26 juin 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et la décision du 26 juillet 2018 de la cour nationale du droit d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées au cours de l'instruction de sa demande d'asile, ni qu'il aurait été empêché de porter spontanément à la connaissance du préfet des éléments de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile, notamment lors de son interpellation et son audition par les services de police en octobre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. E... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E....
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux le 20 octobre 2020.
La présidente de la 4ème chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX01882