Résumé de la décision
La société Engie Green Les grandes chaumes a demandé le sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 10 septembre 2020, qui a annulé son autorisation unique pour l'installation d'un parc éolien en raison des effets cumulés avec d'autres parcs pouvant provoquer une saturation visuelle. La cour, par une ordonnance du 22 novembre 2021, a rejeté cette demande de sursis, invoquant que les moyens présentés par la société ne paraissaient pas sérieux et que l'exécution du jugement ne risquait pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Arguments pertinents
1. Nature des moyens invoqués : La société Engie Green affirme que le jugement du tribunal est irrégulier en raison d'une insuffisante motivation et d'une méconnaissance de son office. Toutefois, la cour conclut que « aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux au sens des dispositions précitées des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ». La cour s'attarde sur l'absence de fondement légal des arguments, confirmant que le jugement initial est conforme aux textes.
2. Impacts et sensibilité du site : Engie Green conteste que le site d'installation ne présente aucune sensibilité particulière et réaffirme l'absence d'impact visuel significatif. La cour rappelle que « les premiers juges n'avaient pas caractérisé la qualité initiale du site », mais ceci ne sous-entend pas un défaut de fondement de l'annulation antérieure de l'autorisation.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des articles du Code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article R. 811-15 : Ce dernier établit que « la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux ». La cour a interprété cet article strictement, concluant que les arguments fournis par Engie Green ne justifiaient pas un sursis.
- Code de justice administrative - Article R. 811-17 : Cet article stipule que « le sursis peut être ordonné… si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ». La cour a déterminé qu'il n'existait pas de tels risques liés à l'exécution du jugement initial, renforçant son rejet de la demande de sursis.
2. Évaluation de la perception de l'impact visuel : La cour insiste sur le fait que la qualité des lieux et leur sensibilité environnementale doivent être dûment prises en compte dans toute évaluation de l'impact d'un projet. Bien que la société argue de l'absence d'impact significatif, la jurisprudence souligne souvent la nécessité d'une approche environnementale prudente à l'égard des projets ayant des implications visuelles sur le paysage.
En conclusion, la décision repose sur une appréciation rigoureuse de la recevabilité des arguments d'appel, leur sérieux, et la mise en balance des enjeux environnementaux présumés. La cour a laissé entendre que les préoccupations soulevées par le tribunal initial et soutenues par les parties adverses étaient suffisamment solides pour justifier le rejet du sursis.