Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, le SIAEAG, représenté par le cabinet Earth Avocats, demande au juge des référés de la cour :
1°) de réformer cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à verser une provision à la société Getelec TP SAS au titre de l'exécution des travaux réalisés sur le site Voltaire situé sur la commune de Capesterre Belle-Eau ;
2°) de mettre à la charge de la société Getelec TP SAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que seule la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC) est redevable du solde du marché relatif au travaux réalisés sur la commune de Capesterre Belle-Eau dès lors que celle-ci s'est substituée au SIAEAG le 1er janvier 2014 pour les marchés en cours d'exécution.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2020, la société Getelec TP SAS, représentée par Me A..., conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le SIAEAG à lui verser une provision correspondant à la somme due au titre de l'exécution des travaux réalisés sur la commune de Goyave ;
- à ce que les intérêts moratoires afférents à l'exécution des travaux relatifs à la Cité Caraïbes sur la commune de Goyave soient actualisés au 31 décembre 2020 ;
- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SIAEAG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à maintenir sa demande de paiement du principal relatif aux travaux réalisés sur la commune de Goyave assorti des intérêts moratoires actualisés au 31 décembre 2020.
La présidente de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) a, par un marché signé le 20 juin 2011, confié à la société Emile Gadarkhan et Fils l'exécution de travaux de renouvellement et d'extension du réseau d'alimentation en eau potable sur les communes de Capesterre Belle-Eau et de Goyave. Par deux actes de sous-traitance du 11 mars 2013, la société Emile Gadarkhan et Fils a confié à la société Getelec TP SAS, une partie des travaux pour un montant total de 142 297,75 euros. La société Getelec TP SAS a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le SIAEAG, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 185 066 euros, correspondant à l'exécution de travaux de renouvellement du réseau d'alimentation en eau potable sur les communes de Capesterre Belle-Eau et de Goyave. Par une ordonnance n° 2000496 du 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le SIAEAG à verser à la société Getelec TP SAS la somme de 185 066 euros à titre de provision. Le SIAEAG relève appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à verser une provision à la société Getelec TP SAS au titre de l'exécution des travaux relatifs au site Voltaire situé sur la commune de Capesterre Belle-Eau. La société Getelec TP SAS demande, par la voie de l'appel incident, à ce que les intérêts moratoires afférents à l'exécution des travaux relatifs à la Cité Caraïbes sur la commune de Goyave soient actualisés au 31 décembre 2020.
Sur l'appel incident de la société Getelec TP SAS :
2. L'ordonnance n° 2000496 du 28 septembre 2020 a fait entièrement droit à la demande de première instance de la société Getelec TP SAS. Par suite, les intérêts moratoires que le SIAEAG a été condamné à lui verser ne sauraient être actualisés au 31 décembre 2020 et les conclusions présentées par la société à cette fin ne peuvent être accueillies.
Sur l'appel principal du SIAEAG :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Le SIAEAG fait valoir en appel que par, un arrêté préfectoral du 2 mai 2013, la commune de Capesterre Belle-Eau a intégré la communauté d'agglomération Sud-Basse-Terre, devenue la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC), à compter du 1er janvier 2014. Il soutient, sans que cela ne soit contesté par la société Getelec TP SAS, que la CAGSC s'est substituée au SIAEAG pour les marchés en cours d'exécution à compter de cette date et que, en l'absence de preuve d'une demande de sa part de procéder à l'exécution de travaux avant le 31 décembre 2013 sur le site " Voltaire " à Capesterre Belle-Eau, il ne peut qu'être considéré que les travaux de renouvellement ont été effectués postérieurement à la substitution de la CAGSC au SIAEAG. Il allègue, sans être contredit, que l'exécution du bon de commande n° 11, dont la société Getelec TP SAS sollicite le paiement, a été suspendue le 11 juin 2012 et qu'il a modifié la consistance des travaux relatifs à cette commande le 24 octobre 2013 de sorte que, à la date des états de situation du 31 octobre 2013 émis par l'intimée, il n'existait aucun ordre de reprise des travaux. Le SIAEAG produit un ordre de service de début d'exécution de la commande n° 11 en date du 7 juin 2012, faisant état d'une durée d'exécution d'un an, l'ordre de service d'arrêt d'exécution du 11 juin 2012 et l'ordre de service du 24 octobre 2013 de modification de cette même commande. Dans ces conditions, la créance de 53 809, 96 euros dont se prévalait la société Getelec TP SAS en première instance auprès du SIAEAG au titre de l'exécution des travaux de renouvellement du réseau d'alimentation en eau potable sur la commune de Capesterre Belle-Eau ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 131 256,04 euros le montant de la provision due par le SIAEAG à la société Getelec TP SAS et de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Getelec TP SAS la somme que le SIAEAG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIAEAG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Getelec TP SAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La provision de 185 066 euros que le SIAEAG a été condamné à verser à la société Getelec TP SAS par l'ordonnance n° 2000496 du 28 septembre 2020 est ramenée à 131 256,04 euros.
Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000496 du 28 septembre 2020 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Getelec TP SAS et au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG).
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2021.
Le juge d'appel des référés,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 20BX03366 2