Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2021, M. C..., représenté par
Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens du procès, la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le directeur des migrations et de l'immigration de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet de la Haute-Garonne pour signer les décisions en litige ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation, dès lors que les mentions y figurant sont stéréotypées et ne comportent pas suffisamment d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet qui n'a pas suffisamment tenu compte notamment de la durée de sa présence en France et de son investissement scolaire et professionnel ;
- le refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il a obtenu les diplômes universitaires en français langue étrangère niveau C2 en 2019 puis une première année de licence en géographie en juillet 2020 et démontre ainsi le séreux et le caractère assidu de son parcours universitaire, que le préfet ne pouvait prendre en compte ses échecs en 2018 et 2019 en raison de l'annulation des examens compte tenu des blocages de l'université toulousaine Jean Jaurès ;
- ce refus a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'emporte ce refus dès lors qu'il est présent en France depuis sept ans où il a pu développer de solides attaches personnelles et travaille depuis trois ans ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale compte tenu des illégalités entachant le refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte et a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale, compte tenu de ce qui précède ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par une décision n° 2020/013128 du 10 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...)".
2. M. C..., ressortissant mongol né en 1987, relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont il bénéficiait, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, la seule nouvelle pièce produite en appel par M. C... au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le relevé de notes daté du mois de juillet 202 attestant de son admission en deuxième année de licence de géographie est postérieure à l'arrêté en litige et n'apparaissent pas à elle seule de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, écarté ce moyen en relevant à juste titre et notamment qu'à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé était inscrit pour la troisième année consécutive au diplôme universitaire d'études françaises, niveau C2 et ne justifiait ni d'une progression dans ses études depuis plus de deux ans ni les nombreuses absences aux examens de ce cycle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, les autres moyens invoqués en appel énoncé ci-dessus, repris dans des termes similaires à ceux de première instance sans élément nouveau ni critique utile du jugement, peuvent être écartés par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de
M. C... aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et 38 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2021.
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00105