Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation ;
- les décisions de refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans portent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale et ont été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineure, tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est privée de base légale ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant estimé qu'elle était la conséquence automatique du refus de séjour.
Par une décision n° 2020/018690 du 14 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme A... C..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Mme A... C... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que pour répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges n'ont pas pris en compte sa situation personnelle mais l'ont fait dépendre de son époux dont elle est séparée. Toutefois, d'une part, il ressort des écritures de première instance, que la requérante n'a pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, il résulte de la lecture dudit jugement que le tribunal administratif de Limoges a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les points 4 et 5 du jugement. Si les premiers juges étaient tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante, et y ont effectivement répondu, ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l'appui de ces moyens. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2011 avec son concubin, M. E... D..., et a sollicité auprès des autorités françaises une demande d'asile. Sa demande a été rejetée le 18 juin 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et cette décision a été confirmée le 28 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 2 février 2016, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnante de son concubin malade. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu avec son compagnon une fille, Anastasia, née le 30 mars 2012 à Limoges et ont été rejoint par le fils de l'intéressée issu d'une précédente union, Emzari, né le 3 septembre 2002 en Géorgie. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de sa fille aînée, Téona Khutsihvili issue d'une précédente union, née le 17 décembre 1995 en Géorgie, mère d'un enfant, entrée en France le 1er novembre 2017, la production de la seule attestation de cette dernière établie le 24 octobre 2020, soit postérieurement à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec elle ou sa petite fille. Elle n'établit pas davantage avoir développé sur le territoire national des liens sociaux ou affectifs, ou être dépourvue de tous liens avec la Géorgie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où il est constant que son compagnon, M. D..., qui est le père d'Anastasia et avec lequel elle a contracté un mariage religieux en 2008, s'y trouve. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si elle fait valoir qu'ils sont unis par les liens d'un mariage religieux qui n'emporte pas les mêmes obligations qu'un mariage civil, cette circonstance ne remet pas en cause la cellule familiale qui découle de leur union constituée avec leur enfant et qui pourra être reconstituée en Géorgie. En tout état de cause, l'intéressée ne démontre ni une intégration stable ni exercer une activité professionnelle et elle ne dispose pas d'un logement personnel. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne peuvent donc être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En deuxième lieu, aux termes du l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de la requérante de l'un de ses parents dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont l'appelante et le père de son enfant mineur ont tous deux la nationalité et où se trouve ce dernier. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale dans ce pays. Par suite, les décisions attaquées ne portant pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la rédaction de l'arrêté litigieux qui procède à l'examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme C..., qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Haute-Vienne le 17 novembre 2017 et confirmée tant par le tribunal administratif de Limoges le 29 mars 2018 que par la cour le 22 novembre 2018, que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu d'obliger la requérante à quitter le territoire français sans délai en conséquence du refus de séjour qui lui a été opposé.
9. En quatrième et dernier lieu, Mme C... reprend, dans termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens susvisés soulevés en première instance. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2021.
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00643