Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. C..., représenté par
Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le retour en Macédoine l'exposerait à une absence de traitement voir à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent le préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de trois ans avec sa compagne et leurs quatre enfants, scolarisés pour les trois plus grands, qu'il apprend le français et qu'il dispose de liens forts et stables en France ;
- ces décisions portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/007283 du 13 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. C..., ressortissant macédonien, relève appel du jugement du
21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. Pour prendre sa décision, le préfet de la Haute-Vienne s'est appuyé sur un avis du 5 septembre 2018, par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, M. C... se prévaut d'un
compte-rendu opératoire rédigé à la suite d'une intervention réalisée le 18 février 2018, de convocations à des rendez-vous médicaux prévus les 8 février, 25 février et 20 mai 2019, d'un document mentionnant son hospitalisation dans le service hépato-gastro-entérologie du CHU de Limoges le 20 mars 2019 et de données générales d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, antérieur de près de sept ans à la décision contesté, faisant état de défaillances de l'aide sociale et du système de santé en Macédoine. Toutefois, aucune de ces pièces ne permet de remettre en cause l'avis du médecin du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 septembre 2018 selon lequel le traitement nécessaire à l'état de santé de M. C... serait disponible en Macédoine et sur lequel le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'apprécie à la date de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En second lieu, M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de trois ans avec sa compagne et leurs quatre enfants, scolarisés pour les trois plus grands, et qu'il apprend le français et qu'il dispose de liens forts et stables en France. Toutefois, ainsi que l'a à juste titre estimé le premier juge, l'intéressé, entré récemment en France, ne fait pas état d'un projet professionnel précis en vue d'assurer son insertion économique et sociale dans ce pays. Il n'établit pas non plus être dépourvu de liens familiaux et privés dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où rien ne fait obstacle à ce que se reconstitue la cellule familiale qu'il forme avec sa femme, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est en situation irrégulière en France, et avec ses enfants, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas être scolarisés en Macédoine. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni et en tout état de cause, méconnu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
5. En troisième lieu, M. C... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En quatrième lieu, M. C... a entendu reprendre à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi l'ensemble des moyens soulevés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2019.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX02819