Résumé de la décision
La commune de Cussac a saisi la cour administrative d'appel pour contester une ordonnance du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges, qui rejetait sa demande d'expertise concernant des désordres survenus dans une salle des fêtes. La commune demandait une expertise pour évaluer ses préjudices et définir les responsabilités. La cour a confirmé l’ordonnance du tribunal administratif en jugeant que la demande d'expertise n'était pas utile, car la commune disposait déjà d'un rapport d'expertise réalisé par un cabinet missionné par son assureur, lequel suffisait à établir l'étendue des préjudices et les responsabilités.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : La cour a considéré que l'utilité d'une mesure d'expertise doit être appréciée au regard des éléments déjà en possession de la demande. En l'espèce, la commune de Cussac avait déjà reçu un rapport d’expertise sur les désordres de la salle des fêtes, rendant ainsi la nouvelle expertise superflue. La cour a affirmé qu'“il résulte des pièces du dossier” que “ce rapport permet à la commune de Cussac d’apprécier le montant des préjudices subis et de déterminer les responsabilités encourues”.
2. Absence de contestation : Les circonstances selon lesquelles “aucune des parties mises en cause n’entend indemniser le préjudice” ainsi que le fait que “le dommage n’est pas réparé” ne suffisent pas à justifier une nouvelle expertise, puisque ces situations ne modifient pas l'analyse quant à l'utilité de la mesure sollicitée.
Interprétations et citations légales
La décision se réfère principalement à deux articles du code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article L. 555-1 : Cet article stipule que le président de la cour ou le magistrat désigné est compétent pour statuer sur les appels concernant les décisions rendues par le juge des référés. Cela confère à la cour une large capacité d'appréciation des demandes qui lui sont soumises.
- Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Le juge des référés peut “prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction”. Cependant, la cour souligne que l'appréciation de l'utilité d'une expertise doit tenir compte des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens. Le juge des référés n’est pas saisi du principal, mais doit évaluer si la mesure sollicitée présente un intérêt dans le cadre d’un potentiel litige futur.
La cour conclut que la demande d'expertise n'est pas fondée en raison de l'existence d'un rapport antérieur, soulignant ainsi que, “dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile”. Cette interprétation des articles montre l'importance d'évaluer l'utile et l'inutile dans les demandes en référé, pour éviter des procédures redondantes et coûteuses.