Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2019 et 20 mars et 3 avril 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2019 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; la commission n'a pas procédé à un examen de sa demande ;
- le lien de filiation est établi par les actes produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 9 octobre 2018 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mamadou Aliou B... et Mamadou Oury B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié statutaire. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour justifier du lien de filiation avec Mamadou Aliou B..., né le 1er janvier 2006, et Mamadou Oury B..., né le 12 juin 2008, le requérant a produit les actes de naissance des enfants établis, respectivement, les 15 janvier 2006 et 22 juin 2008, lesquels mentionnent que M. D... F... B... est leur père et ont été signés par ce dernier. Il produit, outre le volet 1 de chacun des actes de naissance versés à l'appui des demandes de visas, qui lui ont été remis lors des déclarations de naissance, les volets 4 de ces actes qui ont été conservés par la commune et reproduisent exactement les mentions du volet 1, attestant ainsi de la réalité des déclarations qu'il a effectuées auprès des autorités compétentes après la naissance des enfants. Si les dates des 15 janvier 2006 et 22 juin 2008 correspondent chacune à un dimanche, jour non ouvré en Guinée, M. B..., qui soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle résultant de ce que l'officier d'état-civil a repris les dates des baptêmes et non des déclarations, produit en appel les jugements rendus le 14 février 2019, à la demande de sa mère, par le tribunal de première instance de Pita portant rectification de ces erreurs de dates, ces jugements ayant été transcrits le 12 mars 2019 dans les registres d'état civil, avec mention faite en marge de ces rectifications. Contrairement à ce que soutient le ministre, les copies de ces actes n'ont pas nécessairement à être légalisées pour être estimées probantes. Enfin, la seule circonstance qu'une erreur a été commise dans ces jugements sur la date de l'audience, au demeurant corrigée par de nouveaux jugements, n'est pas de nature à remettre en cause leur authenticité. Dans ces conditions, le lien de filiation entre M. B... et les enfants E... B... et Mamadou Oury B... est établi. Dès lors, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en estimant qu'un tel lien n'était pas établi a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mamadou Aliou B... et à Mamadou Oury B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me C... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mamadou Aliou B... et Mamadou Oury B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mamadou Aliou B... et à Mamadou Oury B... un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT03668