Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par M. C..., un ressortissant libanais, contestation d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer une autorisation de travail en tant que cuisinier. Dans sa requête, M. C... faisait valoir plusieurs arguments, notamment une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que des erreurs de droit et d'appréciation relative à sa situation d'emploi. La cour a finalement rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Inopérance de l'argument sur l'atteinte à la vie personnelle : M. C... a soutenu que la décision lui causait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle. Toutefois, la cour a jugé que cet argument était inopérant, car la décision contestée ne concernait que le refus d'une autorisation de travail pour un emploi précis de cuisinier, sans impact direct sur sa situation personnelle. La cour a noté que ce moyen devait donc être écarté.
2. Reformulation des bénéfices argumentatifs : M. C... a développé plusieurs moyens de droit sans présente nouvelle critique du jugement initial. La cour a estimé qu'il n'avait pas apporté d'éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient une réévaluation des décisions antérieures. En conclusion, la cour a dit que les autres moyens soulevés étaient également sans fondement et a adopté les motifs retenus par le tribunal administratif en première instance.
Interprétations et citations légales
- Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article autorise les présidents de cours administratives d'appel à rejeter par ordonnance les requêtes « manifestement dépourvues de fondement ». La cour a appliqué cette disposition pour justifier son rejet de la demande de M. C..., concluant qu'aucun des arguments avancés n'était suffisamment pertinent ou fondé pour justifier une annulation.
- Article L. 5221-5 du code du travail : M. C... a critiqué la décision du préfet sous prétexte qu'il remplissait les conditions d'obtention d'une autorisation de travail selon cet article, qui traite des conditions d'octroi d'autorisations de travail aux étrangers. La cour a souligné qu'il n'avait pas prouvé que sa situation d'emploi en tant qu'employé expérimenté en cuisine libanaise justifiait un droit à l'autorisation sollicité, et a écarté cet argument.
- Article R. 5221-33 du code du travail : Ce texte stipule que l'autorisation de travail d'un étranger peut être prorogée en cas de perte involontaire d'emploi. La cour a considéré que la décision de refus ne méconnaissait pas cet article, soulignant que la situation de M. C... ne pouvait pas bénéficier d'une prorogation dans le cadre de l'autorisation sollicitée.
La cour a ainsi analysé l'ensemble des arguments de M. C... tout en indiquant que son évaluation était conforme à la législation en vigueur et aux principes juridiques appliqués.