Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, Mme D...et M. A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du maire du Saint-Jean d'Illac du 20 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean d'Illac une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de communication du plan local d'urbanisme, il n'est pas justifié que le terrain en litige serait situé en zone non constructible ;
- pour des terrains nus, qu'ils soient constructibles ou non, aucun texte n'interdit à leur occupant de demander leur raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité ; le raccordement sollicité n'était nullement destiné à alimenter un local mais à permettre l'exploitation agricole du terrain ; les pièces produites par la commune ne permettent pas de démontrer la présence d'une construction irrégulière sur la parcelle ; en tout état de cause, il n'est pas démontré que le mobil home et le module de type " Algeco " litigieux étaient présents sur le terrain en question au jour où la maire a édicté la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11 ; ils ne peuvent plus louer le terrain à des fins d'exploitation agricole, se voyant ainsi privés d'un attribut essentiel du droit de propriété ; ils ne peuvent davantage occuper ce terrain à titre personnel, ce qui constitue également une atteinte à leur droit de choisir leur mode de vie ; la jurisprudence citée par la commune devant les premiers juges est sans lien avec le cas d'espèce puisque la parcelle est située dans une zone excentrée de la commune ne présentant aucune spécificité au niveau historique ; si la commune invoque le respect des règles d'urbanisme, la sécurité ou la protection de l'environnement, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces impératifs seraient menacés ; les parcelles sont dépourvues de végétation susceptible de favoriser la propagation d'un incendie, et il en va de même des parcelles limitrophes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.
2. Mme D...a sollicité le 5 janvier 2015 l'accord du maire du Saint-Jean d'Illac pour le raccordement définitif au réseau public d'électricité de la parcelle C n° 1469 située au lieu-dit " Le Blayais ". Mme D...et M.A..., son père, respectivement nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle, relèvent appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 janvier 2015 par laquelle le maire de Saint-Jean-d'Illac a rejeté cette demande.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ".
4. Les dispositions de l'article L. 111-6 citées ci-dessus permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes et autres habitations mobiles stationnant irrégulièrement sur le territoire de la commune concernée, soit au regard des articles L. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme. Il n'appartient pas au maire de se prononcer sur les demandes de raccordement aux réseaux n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 111-6, notamment si elles sont destinées à fournir en électricité des installations de pompage agricoles. En revanche, la circonstance que la demande de raccordement soit motivée par les besoins de l'exploitation agricole ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-6, dès lors qu'il estime que cette demande concerne des habitations mobiles en stationnement irrégulier.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat du 25 novembre 2014, qu'un mobil-home est implanté sur la parcelle cadastrée C n° 1469, ainsi qu'un bungalow de type Algeco. Si les requérants contestent la présence de ces constructions, Mme D... indiquait pourtant dans son courrier de demande du 5 janvier 2015 qu'une personne en difficulté sociale vivait sur ce terrain dans un hébergement d'urgence. Par suite, ces installations utilisées comme résidence générale doivent être regardés comme des maisons légères d'habitation, soumises à ce titre à autorisation de construire, en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme. Or, le terrain pour lequel le raccordement est demandé est situé en zone N du plan local d'urbanisme, ainsi qu'en attestent les plans produits par la commune devant le tribunal. Il s'agit d'une zone à vocation naturelle dans laquelle les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont pas admises. Dans ces conditions, et alors même que Mme D...et M. A...soutiennent que le raccordement qu'ils sollicitent serait destiné à une exploitation agricole, le maire de Saint-Jean d'Illac a pu se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 111-6 pour refuser le raccordement définitif du terrain au réseau d'électricité.
6. La décision administrative refusant le raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone est de nature à constituer une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la parcelle, située dans une zone naturelle par le plan local d'urbanisme où les nouvelles constructions à usage d'habitation sont interdites, n'a pas été régulièrement construite. En outre, cette parcelle se situe en zone rouge du plan de prévention du risque incendie de forêt. Si les requérants font valoir qu'elle serait dépourvue de végétation, elle se situe cependant en bordure d'une vaste zone boisée, ainsi qu'en atteste le plan de contour de l'incendie survenu le 24 juillet 2015 incluant la parcelle. Devant l'administration, les intéressés se sont bornés à faire état des grandes difficultés sociales de leur locataire, sans autre précision. Dans ces conditions, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... et M.A..., constituée par l'opposition du maire à son raccordement au réseau électrique, trouve ainsi son fondement dans les dispositions du règlement de la zone N et du plan de prévention du risque d'incendie de forêt, édictées notamment dans un but de protection de l'environnement et de sécurité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint-Jean d'Illac aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11 : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ".
9. La décision attaquée, qui relève de la police de l'urbanisme, tend seulement à interdire le raccordement définitif à un réseau d'alimentation électrique de constructions non autorisées. Elle répond en outre à des motifs d'intérêt général tenant à la protection de l'environnement et à la sécurité. Dans ces conditions, elle ne porte aucune atteinte illégale au droit de propriété des requérants.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D...et M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. C...A...et à la commune de Saint-Jean d'Illac.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2017.
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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16BX04245