Résumé de la Décision
M. A..., un ressortissant guinéen, a introduit un recours en appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2021. Cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne imposait à M. A... de quitter le territoire français et fixait son pays de renvoi. La cour administrative d'appel a considéré que les arguments présentés par M. A... en appel étaient similaires à ceux soulevés lors de la première instance, sans apporter de nouvelles preuves ou éléments juridiques. La cour a donc rejeté la requête, la déclarant manifestement dépourvue de fondement.
Arguments Pertinents
1. Reprise des Moyens : M. A... a répété les mêmes arguments qu'en première instance, sans critique utile du jugement du tribunal administratif. Cela a été souligné par la cour, qui a estimé que les motifs de rejet présentés par le tribunal administratif étaient suffisamment fondés.
2. Dépourvu de Fondement : La cour conclut que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement. Ceci est inscrit dans le cadre de la procédure simplifiée d'évaluation des requêtes. "Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge."
3. Conclusion sur les Demandes Accessoires : Les demandes d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux dépens et à l'aide juridictionnelle, ont également été rejetées, étant tributaires du rejet principal de la requête.
Interprétations et Citations Légales
Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Ce texte autorise les présidents des cours administratives d'appel à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour considérer la requête de M. A... comme non fondée. Il est stipulé que "les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement" peuvent être rejetées après un examen.
Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. M. A... a invoqué cet article pour contester la décision de quitter le territoire, mais la cour a considéré que ses arguments n'étaient pas étayés de manière substantielle et étaient déjà traités par le tribunal administratif.
Article 3 de la Convention européenne : Prévoit une protection contre le traitement inhumain ou dégradant. Ici, les allégations de M. A... sur les risques qu'il encoure en cas de retour en Guinée n'ont pas été jugées suffisantes pour remettre en question la décision de l'administration.
En résumé, la cours a confirmé la légalité de l'arrêté du préfet en considérant que le recours n'apportait pas d'éléments nouveaux pour justifier une révision de la décision antérieure.