Résumé de la décision
La société Spie Industrie et Tertiaire, agissant pour le compte de la société Spie Sud Ouest, a introduit une requête devant la cour afin d'annuler une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande de provision pour des travaux réalisés pour le compte du centre hospitalier d'Agen-Nérac. La requête portait également sur une demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 141 465,47 euros TTC avec intérêts. La cour a rejeté la requête, considérant que la créance invoquée par la société n'était pas non sérieusement contestable en raison de différends sur l'exécution des travaux.
Arguments pertinents
1. Absence de Créance Non Sérieusement Contestable :
Le juge des référés a souligné que, selon l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une créance doit être établie avec un degré suffisant de certitude pour être considérée comme non sérieusement contestable. Dans cette affaire, la créance de la société Spie était contestée en raison de désaccords sur les performances des travaux exécutés et de la réception des équipements, ce qui a rendu sa créance litigieuse.
> "Il existe un différend entre le groupement dont la société Spie Sud Ouest est mandataire et le centre hospitalier d'Agen-Nérac concernant la bonne exécution des travaux de la centrale de production d'énergie."
2. Conditions de Réception des Travaux :
La non-réception définitive des travaux, ainsi que les pénalités de retard encore en litige, ont contribué à rendre incertaine la créance de la société Spie. Ainsi, le jugement de l'ordonnance a confirmé que le règlement final du marché ne peut intervenir qu’après la demi-réception des travaux.
> "Les pénalités de retard sont encore en litige, la créance dont la société Spie Sud Ouest se prévaut ne peut pas être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'Article R. 541-1 du Code de Justice Administrative :
La cour a interprété les conditions d'octroi d'une provision en se fondant sur le fait que l'existence de l'obligation doit être indiscutable. L'absence d'un décompte général et définitif des travaux impliquait que la créance était sérieusement contestable, ce qui ne permettait pas d'accorder la provision demandée.
> Code de justice administrative - Article R. 541-1 : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable."
2. Règles de Réception des Travaux :
L’ordonnance a également fait référence aux obligations contractuelles précises qui entourent la réception des travaux, pointant vers le cahier des clauses administratives générales. L'article 13 indique clairement que la réception ne peut être prononcée que dans le respect des dispositions contractuelles.
> "Le règlement final du marché ne peut intervenir que conformément à l'article 13 du cahier des clauses administratives générales."
3. Dépens et Remboursement :
Concernant les frais de justice, le recours à l’article L. 761-1 du code de justice administrative permet d'imposer une partie à rembourser les frais exposés. Ici, la décision de condamner la société Spie à verser une somme au centre hospitalier repose sur les principes généraux des frais de justice.
> Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge... la somme que réclame... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens."
Cette décision souligne l'importance de la clarté contractuelle et des conditions de réception dans la gestion des litiges liés aux marchés publics, tout en rappelant que les créances doivent être établies de manière indiscutable pour justifier l'octroi de provisions.