Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 10 août et 11 septembre 2017, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 090 euros à titre de dommages et intérêts compensant les préjudices de toute nature liés aux conséquences dommageables de la note expresse du 20 décembre 2011 et du refus de mutation subséquent ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de la circulaire du 19 novembre 2009, un refus de mutation ne peut être fondé sur des considérations d'ordre général, ni subordonner le départ d'un agent à son remplacement, seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service, peuvent être objectées à l'agent ; en l'espèce les règles relatives aux priorités de mutation ainsi que les critères permettant de prendre en compte la demande de l'intéressé et sa situation de famille n'ont pas été respectées ;
- son épouse a été contrainte d'accepter une activité à temps partiel pour maintenir leur vie de couple ; elle a effectué 237 trajets pendant la période en litige entre Bordeaux et Toulouse ;
- la mutation intervenue le 1er novembre 2013 lui a fait perdre des responsabilités professionnelles et de ce fait à diminuer ses possibilités d'avancement ; le poste objet de sa demande de mutation initiale aurait du lui permettre de changer d'échelon ;
- les charges inhérentes à la vie étaient supérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A...a été affecté, à sa demande, à compter du 1er janvier 2011 à l'établissement d'infrastructure de la défense de Bordeaux en qualité de chef de projet technique de la section programme n° 2 afin de se rapprocher de son épouse qui travaillait sur Toulouse. Le 11 octobre 2011 il a demandé sa mutation pour un poste basé à Toulouse de chef de la section logistique au sein de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, pour lequel sa candidature avait été accueillie favorablement par un courriel du 20 octobre 2011. Par une " note express " du 20 décembre 2011, et après l'avis défavorable de la direction centrale u service d'infrastructure de la défense, sa demande de mutation a été rejetée. Par un jugement n° 1201022 du 30 avril 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette " note express " du 20 décembre 2011, au motif que le ministre de la défense et des anciens combattants avait illégalement rapporté sa décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande de mutation formulée le 11 octobre 2011. M. A...a demandé réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette " note express ". Par un jugement du 6 juillet 2017 le tribunal administratif de Toulouse condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et rejeté le surplus de ses demandes. M. A...demande à la cour la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices à la somme de 1 500 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité fautive de la " note express " du 20 décembre 2011 ne résulte ni d'un vice de forme, ni de procédure, et est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. Les premiers juges ont rejeté la demande de M. A...tendant à l'indemnisation du préjudice subi par son épouse au titre des frais de déplacement qu'elle a engagé afin de se rendre sur son lieu de travail à Toulouse au motif que " la production de billets de train, dont seuls quelques-uns ont été délivrés à MmeA..., et la production d'un coupon d'abonnement au programme fréquence de la SNCF, ne permettent pas de justifier que celle-ci était contrainte d'effectuer des trajets hebdomadaires pour raisons professionnelles, et non pour simple convenances personnelles ; que M. A...n'est pas davantage fondé, en l'absence de toute justification, à demander l'indemnisation du préjudice résultant de ce que son épouse aurait été contrainte d'accepter une activité à temps partiel ; qu'en tout état de cause, ces préjudices subis par son épouse ne revêtent pas de caractère direct et certain pour M. A...; ". Dans la mesure, où M. A...n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause une telle appréciation, il y a lieu d'écarter ses prétentions par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. Mme A...a effectué le 4 décembre 2011 une demande auprès de son employeur d'aménagement horaires suite " aux modifications des horaires de la SNCF ". Ainsi les éventuels préjudices résultant de l'aménagement de son temps de travail ne sont pas en lien direct avec la décision refusant la mutation de son époux.
6. M. A...estime à 5 375 euros le surcoût engendré par la nécessité pour lui d'avoir un logement sur Bordeaux et un sur Toulouse, lieu de travail de son épouse. Toutefois, il n'étaye ni ces allégations, ni celles tendant à l'augmentation des frais de la vie courante tels que taxes et impositions, d'aucun élément permettant d'apprécier la réalité des frais supplémentaires engagés. Dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée.
7. Par ailleurs, M. A...ne démontre pas que le poste sur lequel il a été affecté à compter du 1er novembre 2013 comporterait des responsabilités, un indice, et par conséquent une rémunération moindre que celui sur lequel il aurait dû être affecté au 16 janvier 2012. La circonstance que la personne ayant été affectée sur le poste de chef de la section logistique, pour lequel la candidature de M. A... avait été acceptée par la structure d'accueil en 2011, ait ensuite été promu ingénieur divisionnaire ne peut suffire à démontrer que le requérant aurait perdu une chance de promotion du fait de la " note express " du 20 décembre 2011.
8. Enfin il a été fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A...en lui allouant la somme de 1 500 euros à ce titre.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2018.
Le président de chambre,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02765