Procédure devant la cour :
I) Par une requête n° 17BX02881 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 août 2017, le 5 janvier 2018 et le 23 février 2018, la commune de Vieillevigne, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2017 et l'arrêté du 17 juillet 2015 du maire de Vieillevigne ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Albillo, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le dossier de demande de permis déposé par la SCI ne comportait aucun élément permettant de considérer qu'elle sollicitait une régularisation des travaux effectués sur le bâtiment C sans autorisation ; les écritures de la société produites en première instance sont d'ailleurs également laconiques sur ce point ; ainsi, le plan de façade nord, joint à la demande de permis, ne précise pas l'état initial du bâtiment et ne précise pas les travaux projetés, de sorte que les services de l'architecte des bâtiments de France n'ont d'ailleurs pas été saisis ; la notice explicative jointe à la demande de permis n'évoque que des travaux d'extension et ne précise nullement les matériaux utilisés, en méconnaissance des exigences de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ;
- à cet égard, la présomption de régularité du bâtiment initial ne décharge pas la SCI de son obligation de déposer une demande de régularisation pour les travaux entrepris en 2011 ;
- en outre, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le bâtiment C a été reconstruit à partir de ruines (arbres poussant à l'intérieur du bâtiment) et les travaux effectués, en particulier la reconstruction totale après démolition de ce qu'il restait des murs de la façade sud du bâtiment C, étaient bien soumis à autorisation ; or, aucune demande de régularisation ne figurait dans la demande de permis déposée ;
- le maire était donc en situation de compétence liée ;
- en outre, l'extension du bâtiment C réalisée en façade ouest est implantée à moins d'un mètre de l'emprise de la voie et méconnaît ainsi les dispositions de l'article U2-6 du plan local d'urbanisme de la commune (en agglomération : en retrait de 5 m au moins par rapport à l'alignement) et la seule extension du bâtiment A, au regard des plans, dépasse la superficie de surface créée mentionnée dans le dossier de demande ;
- une nouvelle demande de permis a d'ailleurs été déposée par la SCI le 10 novembre 2017, à la suite de la condamnation prononcée par le juge pénal, afin de régulariser les travaux réalisés sur le bâtiment C ; les matériaux utilisés n'étaient pas mentionnés dans la première demande et ne respectaient pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France et les renseignements relatifs aux surfaces et affectations n'étaient pas donnés : ainsi des créations et changements de destination apparaissent dans la partie de la nouvelle demande concernant le bâtiment C ; enfin, les changements d'ouvertures impliquant une modification de façade ne figuraient pas davantage dans la demande initiale ; l'architecte des bâtiments de France a émis, le 7 décembre 2017, un avis sur cette demande nouvelle de permis, assorti de prescriptions relatives aux tuiles à utiliser.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 29 janvier 2018, la SCI Albillo représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de permis de construire concerne la restauration d'un ensemble immobilier important, qui constitue un ancien couvent ; les travaux portent sur la réhabilitation des bâtiments existants, et le changement de destination de parties agricoles des constructions qui deviennent à usage d'habitation ; l'architecte des bâtiments de France a émis, le 17 juin 2015, un avis favorable à ces travaux ;
- l'étendue de la demande de permis a été correctement appréciée par le juge de première instance : la restauration " du clos et du couvert d'un ancien couvent " est expressément mentionnée, aucune extension du bâtiment C ni reconstruction d'un mur de façade n'a été réalisée, et la notice architecturale décrit les travaux antérieurement exécutés par la SCI ; si des imprécisions sont relevées, aucun refus de permis ne pouvait pour ce seul motif être opposé ; la SCI s'est d'ailleurs conformée à la demande de la commune ; si la commune s'estimait insuffisamment informée, il lui appartenait, en application de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, issue de la réforme de 2007, de demander à la SCI de compléter sa demande ;
- l'état du bâtiment C, antérieurement à la réalisation des travaux, n'était pas à l'état de ruine et aucune végétation ne poussait à l'intérieur ; l'appelante s'appuie sur des photographies non datées, dénuées de force probantes ; en outre, les murs de la façade sud n'ont pas été détruits et reconstruits : ils ont simplement reçu un habillage en briques dans un souci d'homogénéité ;
- le refus de permis est illégal : s'agissant du bâtiment C, des travaux ont bien été réalisés et, précisément, la demande de permis consistait à les régulariser, tandis que les murs préexistant n'ont pas été démolis et ont seulement reçu un habillage en briques ; l'extension alléguée, qui ne respecterait pas l'alignement, n'est pas une construction nouvelle ; s'agissant du bâtiment A : l'extension projetée est détaillée dans le dossier de demande de permis et les surfaces projetées apparaissent également ; ce motif n'est pas davantage fondé.
II) Par une requête n° 17BX02882, enregistrée le 23 août 2017, la commune de Vieillevigne, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Albillo, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des moyens sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, en particulier l'erreur manifeste d'appréciation commise par le tribunal en ce qui concerne l'étendue de la demande de permis de construire déposée par la SCI et en ce qui concerne l'état du bâtiment C qui était en ruines ;
- elle est dans l'impossibilité de réexaminer la demande de la SCI au regard de la demande déposée qui ne contient aucune régularisation des importants travaux réalisés sur le bâtiment C.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2017, la SCI Albillo, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
- aucun moyen soulevé n'est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué : la demande de permis de construire portait sur la régularisation de travaux prématurément réalisés ; des imprécisions dans cette demande n'empêchaient pas le maire de déterminer la nature et la consistance des travaux envisagés ; au demeurant, la commune pouvait requérir du pétitionnaire des pièces manquantes si elle considérait que la demande était incomplète ; en outre, le bâtiment C n'était pas en état de ruine ;
- le refus opposé est illégal ;
- aucune impossibilité d'exécuter le jugement attaqué n'existe : en vue de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la SCI, la commune peut toujours lui demander des pièces complémentaires.
Par une ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Vieillevigne,, et de MeB..., représentant la société civile immobilière Albillo..
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Albillo a déposé le 18 mai 2015 une demande de permis de construire en vue de procéder à des travaux de restauration d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit " Leguille " dans la commune de Vieillevigne. Par un arrêté du 17 juillet 2015 le maire de Vieillevigne a opposé un refus à cette demande et, par lettre datée du 30 juillet 2015, la SCI Albillo a présenté un recours gracieux à l'encontre de ce refus. Par un jugement du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Vieillevigne sur le recours gracieux formé à son encontre. La commune de Vieillevigne interjette appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. Les deux requêtes n° 17BX02881 et n° 17BX02882 de la commune de Vieillevigne sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Albillo a réalisé sans autorisation des travaux sur l'ensemble immobiliser en litige qui ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction le 18 novembre 2014.
4. La SCI était donc tenue de solliciter un permis de construire pour l'ensemble des travaux ainsi exécutés irrégulièrement et la demande de permis de construire présentée le 18 mai 2015 aurait dû avoir cet objet. C'est ce que rappelle le refus de permis de construire en litige.
5. Même s'il est maladroitement motivé, l'arrêté du 17 juillet 2015 oppose au pétitionnaire la méconnaissance de cette exigence. Comme le soutient la commune, le maire était fondé à refuser l'autorisation sollicitée pour ce seul motif.
6. C'est donc à tort que le tribunal a annulé l'arrêté en estimant que celui-ci était dépourvu de fondement légal.
7. Par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner si le motif, contesté par la société, est fondé.
8. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande de permis de construire se borne à énoncer que le projet " consiste à la reconstruction d'un ancien couvent par la restauration du clos et du couvert uniquement et de l'extension de trois bâtiments existants sans aménagement ni affectation, sur la parcelle n° 84 du cadre de la commune de Vieillevigne cf notice PC 4 ". La demande de permis de construire et les pièces jointes ne permettaient pas non plus au maire de s'assurer, sur la base d'un descriptif complet, établi notamment en fonction du contenu du procès-verbal d'infraction, que la demande, qui ne se présentait pas même comme une demande de régularisation, avait pour objet d'autoriser l'intégralité des travaux irrégulièrement exécutés dans l'ensemble immobilier, notamment sur le bâtiment C, voire d'en autoriser de supplémentaires le cas échéant.
9. Dès lors, la commune de Vieillevigne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête n° 17BX02881 tendant à l'annulation du jugement n°1505026 du 23 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 17BX02882 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Vieillevigne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Albillo au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°17BX02882.
Article 2 : Le jugement n° 1505026 du 23 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Le recours pour excès de pouvoir porté par la SCI Albillo devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions de la société civile immobilière Arbillo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La SCI Albillo versera à la commune de Vieillevigne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Viellevigne et à la SCI Albillo.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02881, 17BX02882