Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2017, le 12 février 2018 et le 15 février 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a procédé à une substitution de motif sans qu'une telle demande ait été formulée par la préfète en défense ; en relevant que rien ne permettait d'indiquer qu'il vivait au domicile des parents de son épouse, les premiers juges ont retenu une circonstance qui n'a pas été prise en compte par la préfète, qui s'est bornée à relever que son épouse vivait et travaillait au Maroc ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- le seul fait que les époux résident séparément, notamment en raison de leur travail respectif, n'est pas suffisant pour caractériser l'absence de communauté de vie au sens du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifier un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation, la préfète ne pouvait pas se fonder uniquement sur un rapport de gendarmerie constatant que les époux travaillaient dans des villes différentes et sur une opération de recensement antérieure à sa venue en France ; de plus, la continuité de la communauté de vie est établie dès lors que la circonstance que les époux travaillent dans des villes différentes ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent se retrouver dès qu'ils le peuvent au domicile des parents de son épouse, où ils ont choisi d'élire eux-mêmes le lieu de leur communauté de vie ; il apporte notamment de nombreux témoignages et des photos de nature à établir la réalité des relations conjugales qu'il continue d'entretenir avec son épouse ;
- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en faisant reposer la démonstration de l'existence d'une communauté de vie sur le requérant alors qu'il appartient à la préfète de démontrer l'inexistence d'une telle communauté ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il était entré sur le territoire français en 2014 pour chercher du travail alors qu'il est venu pour rejoindre son épouse ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le délai de 30 jours accordé pour quitter le territoire est insuffisant et n'a pas été motivé par le préfet ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et de l'obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en production de pièces produit par la préfète de la Vienne a été enregistré le 8 février 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2018, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain, s'est marié au Maroc le 30 janvier 2014 avec Mme D...B..., de nationalité française. Le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état-civil français le 2 juin 2014. M. A... est entré régulièrement en France le 30 août 2014 et il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable jusqu'au 28 août 2016. M. A... a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2017, la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). "
3. En premier lieu, pour refuser à M.A..., marié à une ressortissante française, Mme D...B..., depuis le 30 janvier 2014, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, la préfète de la Vienne s'est fondée sur l'absence de communauté de vie entre les époux en se bornant à faire état d'un procès-verbal de la gendarmerie de Vivonne du 27 février 2017 constatant que M. A...travaille à Paris et que son épouse vit et travaille au Maroc. Toutefois, dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, cette absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé. M. A...fait valoir que les résidences séparées s'expliquent par des raisons professionnelles et il ressort des pièces du dossier que M. A...occupe un emploi de technicien en informatique en région parisienne depuis le début de l'année 2016 alors que son épouse occupe un emploi de responsable pédagogique d'une école maternelle à Casablanca depuis septembre 2016. M. A...produit également des attestations de proches de la famille de son épouse et de connaissances qui montrent que lui et son épouse se retrouvent régulièrement, et ces pièces sont de nature à établir que la communauté de vie a perduré, nonobstant la résidence séparée des époux.
4. En deuxième lieu, il ressort également de la décision attaquée que la préfète de la Vienne s'est fondée, pour estimer que la communauté de vie avait cessé entre M. A...et son épouse, sur un recensement de 2014 constatant que seuls les parents de Mme B... vivaient au domicile indiqué par les époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le recensement a eu lieu du 16 janvier au 15 février 2014, soit près de 6 mois avant l'entrée en France de M.A..., qui ne pouvait donc pas effectivement résider à cette époque au domicile des parents de son épouse. Compte tenu de ces éléments, M. A...doit être regardé comme remplissant la condition de vie commune exigée par les dispositions susmentionnées pour la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par voie de conséquence, les mesures portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2017 de la préfète de la Vienne.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard aux motifs, précisés ci-dessus, sur lesquels se fonde l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M.A..., le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à ce dernier, comme il le demande, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Vienne de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1701846 du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté de la préfète de la Vienne du 3 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX03957