Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2017 et le 20 février 2018, M. C...représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas eu pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance du récépissé, laquelle avait produit des effets pendant un an et sept mois ;
- l'ordonnance est entachée d'une contradiction de motifs en ce que le tribunal administratif a considéré que le demandeur devait se voir délivrer un récépissé tout en retenant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus sont devenues sans objet du fait de l'arrêté du 5 juillet 2017 portant refus de titre de séjour ;
- la décision implicite de refus de délivrance de titre est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de l'Aveyron n'a, malgré la demande qui lui a été faite, pas communiqué les motifs de sa décision, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Aveyron, après avoir demandé et obtenu la communication des documents permettant de compléter le dossier de demande de titre, aurait dû délivrer un récépissé de demande conformément à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La carte sollicitée au titre de l'article R.313-11 2bis lui donnait en outre droit à un récépissé avec autorisation de travailler, en vertu de l'article R.311-6 du même code ;
- le préfet confond dans son argumentation en défense la décision de refus de délivrance d'un récépissé, seule ici en cause, et la décision de refus de titre de séjour ultérieure du 5 juillet 2017 ;
- le préfet ne saurait lui opposer le caractère incomplet de son dossier alors qu'il a conservé l'original de la copie intégrale d'acte de naissance déposée le 2 novembre 2016, que le requérant ne pouvait donc faire légaliser par son ambassade. Faute pour le préfet de remettre en cause l'authenticité de cet acte, son identité est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'était pas tenu de délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour au titre de l'article L.313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune demande n'avait été déposée et instruite sur ce fondement ;
- le requérant ne peut se prévaloir d'une décision implicite lui faisant grief dès lors qu'une décision expresse a été prise à son encontre postérieurement ;
- le requérant n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne remplit pas les conditions au demeurant, et n'a pas apporté les éléments sollicités afin de justifier de son état civil et de sa nationalité permettant de compléter son dossier. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de lui délivrer un récépissé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant congolais né le 12 février 1998, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2014. Par une ordonnance de placement provisoire du 13 janvier 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez a remis M. C...au conseil général de l'Aveyron dans le cadre de la convention conclue avec l'aide sociale à l'enfance, lequel a exercé à compter du 15 avril 2014 les fonctions de tuteur en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez. M. C...a sollicité le 20 janvier 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11 (7°) et L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a versé au soutien de cette demande une attestation de naissance. Le 9 février 2016, le préfet de l'Aveyron a informé M. C...que son acte de naissance n'étant pas reconnu par les dispositions en vigueur en République Démocratique du Congo, il devait produire un justificatif valable. Le 22 mars 2017, M. C...a demandé au préfet de l'Aveyron la délivrance d'un récépissé afin de lui permettre de se rendre en Belgique pour récupérer son passeport au consulat de son pays d'origine. M. C...relève appel de l'ordonnance du 26 octobre 2017 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. A supposer que, comme le soutient M.C..., le préfet de l'Aveyron ait implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorité préfectorale a, postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Toulouse de la requête tendant à l'annulation de ce refus implicite, refusé le 5 juillet 2017 de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière décision, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ait fait l'objet d'un recours et qui était ainsi définitive à la date à laquelle le premier juge a statué, doit, dans ces circonstances, être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus implicite de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a pu estimer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. C...sans entacher son jugement d'irrégularité.
3. Il résulte de ce qui précède M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation d'un refus implicite de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1702804 du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX04060