Par un jugement n° 1703279 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, MmeB..., représentée par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2017;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il appartiendra au préfet d'établir que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière et régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a estimé à tort que ses études étaient dépourvues de caractère réel et sérieux ; elle a été confrontée à un changement de direction de sa thèse puis à une fermeture du laboratoire de recherche dont elle dépendait et à des difficultés médicales l'ayant empêchée de soutenir sa thèse dans les délais impartis ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle vit en France depuis 2002, elle a mené des études de haut niveau qu'elle souhaite pouvoir terminer ; son enfant est né en France le 24 janvier 2016 ; elle est parfaitement intégrée en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre de spondylarthrite ankylosante qui nécessite un traitement sous Méthotrexate qui n'est pas disponible dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2018 à 12h00.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., ressortissante gabonaise, âgée de 33 ans, est entrée en France le 25 octobre 2002 et a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier a expiré à la fin de l'année universitaire 2015-2016. Elle en a sollicité le renouvellement mais par arrêté du 12 mai 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois. Mme B...relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :
2. Par un arrêté du 14 octobre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2016-099 du 14 octobre 2016, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relatifs au refus de délivrance de titres de séjour et aux mesures d'éloignement relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 mai 2017 doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 9 de la convention susvisée conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ".
4. L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...). ". Aux termes également de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. ".
5. Pour refuser à Mme B...le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a obtenu aucun diplôme depuis 7 ans et qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études accomplies.
6. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 25 octobre 2002, a obtenu une licence " Administration Entreprise " en 2005 et un master 2 " Economie Environnement " en juillet 2009. A compter de l'année universitaire 2009-2010 et jusqu'en 2014-2015, Mme B...était inscrite en doctorat " sciences économiques ". Selon un courrier du directeur de thèse qui a suivi les travaux de recherche de la requérante au cours de ses 5ème et 6ème années de thèse, les doctorants inscrits depuis plus de trois ans en thèse dont faisait partie MmeB..., se sont vu demander, à la suite de la fermeture brutale du centre de recherche dont ils dépendaient, d'achever leur thèse durant la période 2016-2017, leur réinscription au titre de cette ultime année universitaire étant subordonnée à l'aval d'un comité de suivi " pour évaluer l'avancée réelle du travail de thèse pour une soutenance en 2016 ou première moitié de 2017 ". La réinscription de Mme B...n'a pu être validée au motif que cette dernière n'avait pu mener le travail nécessaire à l'écriture de sa thèse. Mme B...fait valoir qu'elle n'a pu mener ses travaux de recherche à leur terme en raison de difficultés médicales liées à sa grossesse et à un accouchement difficile. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée l'a effectivement retardée dans la progression de sa thèse, Mme B...a déjà bénéficié, à titre exceptionnel, du renouvellement de son titre de séjour pour l'année universitaire 2015-2016. En outre, si la requérante, actuellement sans directeur de thèse, soutient qu'elle recherche une nouvelle université et un nouveau directeur pour pouvoir soutenir sa thèse, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à raison de l'absence de sérieux dans la poursuite de ses études.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui .".
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a été autorisée à séjourner en France que le temps d'y effectuer ses études. Elle est célibataire et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle n'établit pas être dépourvue d'attache au Gabon où y résident le père de son enfant ainsi que ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en refusant de lui octroyer le titre de séjour demandé le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Il ne ressort pas des seules prescriptions médicales produites par Mme B...que les pathologies dont elle souffre nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mai 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00082