Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2017 ainsi que les deux arrêtés du préfet des Deux-Sèvres du 27 novembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est entaché d'incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière : il n'a pas bénéficié de la garantie d'information sur la procédure, ses délais et ses effets, telle que prévue par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni de celle relative aux relevé d'empreintes prévue par l'article 29 de ce règlement et n'a pas été informé de ce que les autorités françaises seraient responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans le délai de 6 mois suivant la décision d'acceptation ainsi que le précise le 2 de l'article 26 du règlement précité ;
- cet arrêté méconnaît le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet s'est estimé tenu de procéder à son transfert alors qu'il aurait dû procéder à l'examen de sa demande dès lors qu'il ne disposait pas d'informations précises quant à la capacité de l'Italie à la traiter et en l'absence d'accord explicite des autorités italiennes ;
- il méconnaît le b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 : sa demande d'asile a déjà été rejetée par les autorités italiennes ;
- cet arrêté méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : l'Italie présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en raison de l'afflux massif de migrants ;
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est entaché d'incompétence ;
- cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière : il n'a pas été informé sur les modalités d'exercice de ses droits, sur les obligations qui lui incombent et sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour contrairement à ce que prévoit l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son transfert vers l'Italie n'est pas une perspective raisonnable compte tenu de la situation actuelle de cet Etat.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2018 à 12h00.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., ressortissant guinéen né le 11 novembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 6 août 2017, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 22 septembre 2017. Par deux arrêtés en date du 27 novembre 2017, le préfet des Deux-Sèvres a décidé la remise de M. D...aux autorités italiennes désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans ce département. M. D...relève appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, M. Didier Doré, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres par un arrêté du 29 août 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire, de la réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Ces dispositions suffisamment précises habilitaient M. A...à signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit comme en fait pour les motifs pertinents déjà exposés par le premier juge.
4. En dernier lieu, M. D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, de ce qu'elle méconnaît le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle méconnaît également le b) du 1 de l'article 18 ainsi que le paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 6 à 18 de sa décision.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ".
6. En premier lieu, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'incompétence pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté désignant les autorités italiennes responsables de la demande d'asile de M. D...n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait dépourvu de base légale doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. (...). ".
9. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors, il s'agit d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dans ces conditions, et alors que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction, M. D... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
10. En dernier lieu, M. D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé son transfert auprès des autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du préfet du 27 novembre 2017 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence DeligeyLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou, à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17BX04158