Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2018, la SCI DMS, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1704286 du 6 décembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'ordonner une expertise au contradictoire de l'Etat aux fins de rechercher l'étendue de la perte de visibilité sur son bâtiment, de chiffrer la perte de valeur vénale et tout autre préjudice.
Elle soutient que :
- elle souhaitait vendre son bien, mais le mur anti-bruit réduit la visibilité des enseignes, ce qui a conduit plusieurs acquéreurs à se rétracter ;
- elle n'a pas demandé que l'expertise porte sur la qualification d'un préjudice anormal et spécial, ce qui relèvera du juge du fond et ne peut être préjugé, mais seulement sur la perte de valeur de son fonds, ce qui s'entendait comme un bien immobilier et non un fonds de commerce ; c'est donc à tort que le premier juge a relevé qu'il ne pouvait confier des questions de droit à un expert et qu'une SCI ne peut exploiter un fonds de commerce ;
- la spécialité du préjudice n'est pas réservée au cas où un unique riverain serait en cause, mais peut concerner les commerçants riverains d'une voie publique, si bien que son action au fond ne pourrait être regardée comme irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, qu'en tout état de cause l'ambigüité de la décision sur la notion de fonds pourrait être neutralisée, et que les éléments nécessaires à l'évaluation des deux chefs de préjudices afférents à la perte de valeur vénale de son bien et au préjudice d'exploitation sont en la possession de la société requérante. Il ajoute que le préjudice allégué, qui n'excède pas les sujétions que les riverains doivent supporter, ne présenterait pas un caractère anormal et spécial.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI DMS est propriétaire d'un ensemble immobilier, anciennement dévolu à l'exploitation d'un concessionnaire de voitures, à Artigues-près-Bordeaux sis 71 avenue du Périgord, donnant au fond du terrain sur la route nationale 89. Ayant appris l'édification prochaine d'un mur anti-bruit le long de la RN 89, elle s'est inquiétée auprès du préfet de la Gironde des conséquences sur la visibilité du bâtiment en demandant le 27 juin 2017 la modification du projet et le cas échéant l'indemnisation des conséquences financières, chiffrant à " au moins 200 000 euros " la perte de valeur vénale du bien qu'elle souhaitait vendre. Puis elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise, et relève appel de l'ordonnance du juge des référés du 6 décembre 2017 qui a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Pour rejeter la demande d'expertise de la SCI DMS, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a retenu " que, d'une part, la détermination de la nature d'un préjudice et plus spécifiquement, en l'espèce, la question de savoir si la construction d'un mur antibruit a causé à la requérante un préjudice anormal et spécial est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; que, portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert ; que, d'autre part, une société civile immobilière étant par définition immobilière et non commerciale, elle ne peut pas légalement exploiter un fonds de commerce ". Toutefois, la demande d'expertise tendait seulement à " déterminer la nature et le montant du préjudice de la SCI DMS à raison de l'édification d'un mur antibruit devant son fonds, à raison du préjudice d'exploitation et du fait de la perte de valeur vénale du fonds ", et le rappel du contexte juridique dans lequel était susceptible de s'inscrire une éventuelle action au fond ne permettait pas au juge des référés d'opérer une confusion sur l'objet de la demande. Par ailleurs, la SCI n'a pas fait état d'un " fonds de commerce " mais seulement utilisé le terme de " fonds " comme équivalent à celui de " bien immobilier " pour demander l'évaluation de la perte de valeur subie. Par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu les motifs précités pour rejeter sa demande d'expertise.
4. Toutefois, la SCI a indiqué dans sa lettre adressée le 27 juin 2017 à la DREAL Nouvelle-Aquitaine qu'elle avait vu des acquéreurs se désister de leur intérêt pour son bien à hauteur de 850 000 euros en apprenant l'édification du mur antibruit, et dispose donc de documents à confronter à l'évaluation haute qu'elle a demandée à une société CELIMO, permettant d'approcher la valeur vénale de son bien avant l'édification du mur. La circonstance que ces documents n'ont pas encore été soumis à un examen contradictoire n'empêche pas leur production, si elle s'y croit fondée, dans le cadre d'un litige devant les juges du fond seuls compétents pour se prononcer sur le caractère éventuellement anormal et spécial des dommages subis, et la société peut également solliciter un constat d'huissier pour apprécier la visibilité résiduelle depuis la RN 89. Au demeurant, il ne ressort pas des photographies produites que le mur alors en construction soit de nature à dissimuler totalement le bâtiment et l'éventuelle enseigne qu'il porterait, et la requérante ne fait pas état de démarches actuelles de vente infructueuses après la fin des travaux. Quant aux préjudices de perte d'exploitation, la SCI n'apporte aucun élément sur la date, les causes et conséquences de l'abandon de la concession automobile, et pourrait le cas échéant soumettre ses documents comptables au juge du fond, qui appréciera l'utilité éventuelle d'ordonner une expertise. Dans ces conditions, la SCI n'apporte pas d'éléments suffisants pour démontrer en l'état l'utilité de l'expertise demandée.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI DMS n'est pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'expertise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI DMS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI DMS et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2018
Le juge d'appel des référés
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 17BX03977