Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, et des mémoires complémentaires des 7 et 21 février 2018, MmeB..., représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- l'auteur des décisions en litige n'avait pas compétence pour les signer ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé en fait au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et se révèle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle réside en France depuis plus d'un an en raison de son état de santé et justifie, par les documents médicaux qu'elle produit, qu'un défaut de prise en charge de son état entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle souffre de plusieurs pathologies et ses médecins signalent que les soins doivent être poursuivis en France et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte une erreur manifeste d'appréciation ; arrivée en France avec son époux et leurs deux enfants, celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée le 8 janvier 2017 ; un retour dans ce pays l'exposerait à des risques dès lors qu'il s'est montré violent envers elle-même et ses enfants, ce qui aurait pour conséquence une aggravation de son état de santé sur le plan psychique ; le suivi de cours de français témoigne de son désir d'intégration dans la société française ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 a été méconnu ; ses enfants suivent leur scolarité en France depuis l'année 2015 ; par ailleurs, elle justifie du comportement violent de son époux envers eux ; l'admission au séjour de leur mère leur assurerait une protection contre ce dernier qui est reparti en Algérie ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'elle est atteinte de diverses pathologies qui nécessitent impérativement des soins dont elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine, le préfet ne pouvait édicter à son encontre une mesure d'éloignement ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ne pouvant accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine, elle encourt de ce fait un risque vital ; son retour revient ainsi à l'exposer à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête de MmeB.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12 heures.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 30 juillet 2015 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de ses enfants, et a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 12 janvier 2017. Le 25 novembre 2016, l'intéressée a sollicité l'obtention d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Tarn a, par un arrêté du 24 février 2017, refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B...relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) ".
3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
5. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien n'étaient pas remplies.
7. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 7 décembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Occitanie a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devraient, en l'état actuel, être poursuivis pendant un an.
8. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui a dû subir une mastectomie en janvier 2016 en raison d'un cancer du sein, s'est vue prescrire une hormonothérapie pendant une durée de dix années ainsi qu'une surveillance régulière tous les trois mois. Le préfet du Tarn a néanmoins considéré que si l'état de santé de la requérante nécessitait à cet égard une prise en charge médicale, il existait en Algérie des structures et des médicaments adaptés à sa pathologie cancéreuse. Le préfet souligne que les interventions cliniques lourdes que requérait l'état de santé de la requérante ont eu lieu et que les soins qu'elle doit désormais recevoir consistent en un traitement de fond avec un suivi régulier, dont elle peut bénéficier en Algérie. Il se prévaut, en particulier, d'un courriel du 6 septembre 2016 du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France qui indique, sans que cela soit sérieusement contredit, que le tamoxifène, médicament prescrit à Mme B...dans le cadre du traitement de fond hormonothérapique, est disponible en Algérie et que, eu égard aux divers centres oncologiques et de radiologie équipés qui existent dans ce pays, les suivis cliniques semestriels et mamographiques annuels y seront réalisables.
9. Toutefois, il résulte des certificats médicaux établis les 2 novembre 2016, 6 mars et 13 mars 2017 par le docteur Saux, médecin psychiatre hospitalier, que Mme B...souffre également d'un " état psychique très altéré ". Il souligne " la profondeur de la déstructuration psychique " de l'intéressée et indique qu'" un risque d'effondrement dépressif voire délirant serait à craindre en cas d'interruption du traitement et du suivi ". Le même médecin ajoute en 2017 que l'état psychique de l'intéressée n'est pas stabilisé et que la durée des soins peut être estimée à au moins un an. De plus, le docteur Lafont, médecin généraliste, atteste le 3 mars 2017 que les soins nécessités par l'état de santé de Mme B...sur le plan psychologique ne pourraient être effectués en Algérie. Or le préfet, qui se borne à donner une liste des établissements de soins psychiatriques existants en Algérie, ne se prononce pas sur la disponibilité dans ce pays des médicaments administrés quotidiennement à la requérante en France à savoir, en dernier lieu, l'olanzapine, un antipsychotique. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
12. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Brel, sous réserve que ce dernier renonce au versement de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701428 du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet du Tarn du 24 février 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Brel, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Brel.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX03990