Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020 sous le n° 20BX04147,
M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 5 de la directive 2013/33/UE dès lors que la brochure qui lui a été remise n'indiquait pas qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant toute la durée de la procédure d'asile tel qu'il est garanti par l'article 46 de la directive 2013/32/UE ;
- elle méconnaît son droit au recours effectif tel qu'il est garanti par l'article 46 de la directive 2013/32/UE, les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne qui garantit le droit au maintien sur le territoire français pendant la procédure d'asile et qui impose une suspension de plein droit de la décision obligeant à quitter le territoire français, jusqu'à l'issue du recours ;
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français au titre de l'asile.
M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/015075 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
19 novembre 2020.
II- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020 sous le n° 20BX04148,
Mme E..., représentée par Me C..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 20BX04147 et reprend les mêmes moyens.
Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/015062 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. D... et Mme E..., ressortissants arméniens, sont entrés en France le 16 novembre 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 28 et 29 novembre 2019. Par des arrêtés du
20 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... et Mme E... relèvent appel des jugements du 10 juillet 2020 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et à la suspension des arrêtés en litige.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 20BX04147 et n° 20BX04148 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
4. M. D... et Mme E... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et de suspension de l'exécution des décisions ainsi que celles tendant, d'une part, à la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 20BX04147 et n° 20BX04148 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et Mme A... E.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX04147-20BX04148