Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. C..., représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2021 ;
2°) d'annuler le refus de séjour, à défaut au moins l'obligation de quitter le territoire français et plus subsidiairement encore la décision refusant un délai de départ volontaire et la désignation du pays de renvoi contenus dans l'arrêté du 16 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en tout état de cause, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise par une autorité compétente, en l'absence de preuve de l'empêchement du premier délégataire;
- la préfète a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne justifiait pas de ressources permettant de subvenir aux besoins de sa fille alors que cette condition n'est pas imposée par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il vit au quotidien avec son épouse et sa fille, et contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de cette enfant dans la mesure de ses moyens;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son épouse et leur enfant sont de nationalité française et il ne dispose d'aucune attache familiale au Maroc;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité compétente ; cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet reconnaît lui-même dans l'arrêté d'assignation à résidence du même jour qu'il se trouvait dans l'impossibilité de quitter le territoire français en raison de la suspension des liaisons aériennes avec le Maroc liée à la pandémie de covid-19 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain, né le 10 juin 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2018. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 8 décembre 2018, il a épousé une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né le 24 juillet 2019. Par un arrêté du 16 novembre 2020, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. M. C... relève appel du jugement n° 2001693 du
14 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet ne conteste pas que M. C... réside avec son épouse depuis leur mariage et avec sa fille depuis sa naissance, qu'il a lui-même déclarée. La circonstance qu'il ne présentait pas de projet professionnel ne pouvait être utilement opposée dès lors que la participation financière aux besoins d'un enfant est examinée en fonction des ressources courantes du parent et non d'une quelconque exigence de ressources futures. Si l'impécuniosité du requérant, en situation irrégulière, ne lui a pas permis de justifier de nombreux achats pour l'enfant, il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des attestations de la belle-mère, de l'épouse et des beaux-frères du requérant, ainsi que de connaissances et de médecins, qu'il participe au quotidien aux soins de l'enfant et à son éducation. Les époux ont également fait constater par huissier le contenu de nombreuses vidéos se trouvant sur le téléphone portable de M. C..., attestant des liens affectifs entre le père et sa fille depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que les conditions prévues par les dispositions précitées sont remplies, et que c'est par suite à tort que la première juge a refusé d'annuler la décision lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, au demeurant à une période où les liaisons avec le Maroc étaient suspendues.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C... bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif
de Limoges et la décision de la préfète de la Corrèze du 16 novembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Corrèze de délivrer à M. C... un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Akakpovie une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.
La présidente-assesseure,
Anne MeyerLa présidente, rapporteure,
Catherine B...
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00958 2