Procédure devant la cour administrative d'appel :
A... une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. C..., représenté A... Me Erhard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100351 du tribunal administratif de Limoges du 12 mai 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 1er février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros A... jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée A... une autorité incompétente ;
- son comportement général ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; les placements en garde à vue récents ne sont pas établis et, en tout état de cause, ne valent pas reconnaissance de culpabilité ; les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes et lui ont déjà valu une mesure d'expulsion ; en tout état de cause, ces condamnations ne révèlent pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille dès lors qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de son fils ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de son fils et qu'il en fera autant avec son enfant à naître ; sa relation avec une ressortissante de nationalité française est sérieuse ; il dispose d'une promesse d'embauche ; toute sa famille, excepté son père, réside sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale A... voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils et qu'il entend en faire de même avec son enfant à naître ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- eu égard à sa situation familiale et personnelle, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale A... voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
A... un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés A... le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision n°2021/014835 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2021.
A... une ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1991, est entré en France au cours de l'année 2013. A... un arrêté du 28 novembre 2016 du préfet de la Corrèze, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il a exécutée, avant de regagner le territoire français, selon ses affirmations, au cours du mois de janvier 2020. A... deux arrêtés du 21 août et du 7 octobre 2020, l'intéressé a de nouveau fait l'objet de mesures d'éloignement avant qu'il ne sollicite la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de parent d'enfant français, sur le fondement des stipulations des 2) et 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. A... deux arrêtés du 1er février 2021, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, a prononcé à son encontre une mesure d'assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de six mois. L'intéressé relève appel du jugement du 12 mai 2021 A... lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. F... B..., directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de la décision susvisée, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2020-079 de la même date, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Ni les stipulations précitées ni aucune des autres stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. D'une part, il ressort des mentions non sérieusement contestées de la décision portant refus de titre de séjour qu'entre les années 2014 et 2016, M. C... a été condamné à cinq reprises A... les tribunaux correctionnels de Limoges et Tulle à des peines d'emprisonnement allant de six mois avec sursis à un an et six mois ferme pour, notamment, vol A... ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé A... une autre circonstance (tentative), vol aggravé A... deux circonstances, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, recel de bien provenant d'un vol, usage illicite de stupéfiants, acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants ainsi que cession ou offre de stupéfiants. Ces faits, commis sur un laps de temps bref, peu de temps après l'arrivée en France du requérant au cours de l'année 2013, eu égard à leur nature, à leur répétition et à leur caractère relativement récent à la date de la décision contestée, établissent, à eux seuls, qu'à cette date, la présence en France de M. C... constitue une menace actuelle pour l'ordre public, quand bien même il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016 à raison de ces mêmes faits. Si cette décision indique, à titre surabondant, que l'intéressé a fait l'objet de deux placements en garde à vue, dont l'issue pénale n'est pas connue, le 20 août 2020 et le 1er février 2021 pour, respectivement, des faits de violences conjugales et de vol dans un lieu d'habitation, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Vienne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seuls faits ayant donné lieu à des condamnations pénales pour caractériser la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de l'intéressé. A... suite, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la poursuite du séjour de M. C... en France constitue une telle menace, a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. D'autre part, M. C... soutient que la décision lui refusant le séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de son fils, né le 13 mars 2015 et qu'il a reconnu le 21 janvier 2020, et dans la mesure où la relation qu'il entretient avec la mère de cet enfant, ressortissante de nationalité française, avec laquelle il attend un deuxième enfant, est installée et sérieuse. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche et de la présence en France de l'ensemble des membres de sa famille, excepté son père qui réside en Algérie. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que, pour le seul motif tenant à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France du requérant, le préfet pouvait lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Dès lors, M. C... ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions prévues A... les stipulations précitées des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué A... la voie de l'exception, A... M. C..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. M. C... soutient que la mesure d'éloignement aura pour effet de le séparer de son fils, né le 13 mars 2015, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis la naissance de son fils, qu'il n'a reconnu qu'en janvier 2020, M. C... a, à plusieurs reprises et pour de longues périodes, été séparé de son enfant, en raison soit des mesures d'incarcération dont il a fait l'objet, soit de son retour dans son pays d'origine. Il n'établit pas que le lien discontinu qu'il entretient ainsi avec son enfant ne pourrait se poursuivre dans les mêmes conditions en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en tenant compte de la menace pour l'ordre public que représente la présence en France du requérant, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son fils. A... ailleurs, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la naissance à venir d'un deuxième enfant en France, dès lors qu'il est constant que cet enfant n'était pas encore né à la date de la décision en litige.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, A... une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
10. M. C... soutient que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, fonder la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. ' L'autorité administrative, A... une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés A... l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
12. M. C... soutient que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, fonder la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sur les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, ce moyen doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. C... indique être entré récemment sur le territoire français, en janvier 2020, après être retourné vivre en Algérie en 2017 à la suite de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 novembre 2016. S'il fait état de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un premier enfant le 13 mars 2015, il ne justifie pas du sérieux et de l'intensité des liens qu'ils entretiendraient, alors qu'il n'est pas contesté que cette ressortissante française a eu deux enfants avec un autre homme en 2016 et 2018. A... ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. C... ne justifie pas d'une relation continue et stable avec son fils, né en 2015, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside son père et où il est retourné vivre de 2017 à janvier 2020. Dans ces conditions, en dépit de la naissance à venir d'un deuxième enfant, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. C..., le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai (...) ".
16. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué A... la voie de l'exception, A... M. C..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, l'arrêté du 1er février 2021 prononçant l'assignation à résidence de M. C... pour une durée de six mois mentionne, notamment, les dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet, A... un arrêté du même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qu'il justifie d'un domicile et qu'il convient, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, de l'assigner à résidence. Cette motivation a permis au requérant de connaître, à la seule lecture de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'une telle mesure. A... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'assignation à résidence doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées A... voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
Le rapporteur,
Michaël E... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Fabrice Phalippon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX024232