Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 18 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 422-10 à L.422-14 du même code ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 422-1 du même code ; il méconnaît aussi la circulaire du 7 octobre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né en 1990, est entré en France le 9 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour jusqu'au 25 août 2010. Il s'est vu délivrer par la suite, plusieurs titres de séjour en qualité d'" étudiant ", le dernier étant valable jusqu'au 2 novembre 2018. Par un arrêté du 19 mai 2019 la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... a sollicité les 15 octobre et 8 décembre 2020 un titre de séjour sur le fondement respectif de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 311-11 du même code. Par un arrêté du 1er mars 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'était inscrit au titre de l'année 2020-2021 dans aucune formation d'enseignement supérieur. Il s'est d'ailleurs vu délivrer le 2 décembre 2020, par l'INSEEC de Bordeaux, une attestation de réussite " Manager des ressources humaines " au titre de l'année 2019-2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ne peut qu'être écarté. Il en va de même, pour des motifs identiques, du moyen tiré de ce que la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 aurait été méconnu, laquelle d'ailleurs ne comporte que des orientations.
5. En troisième lieu, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 décembre 2020, soit postérieurement à l'abrogation de ces dispositions, qui ont été remplacées par l'article L. 313-8 précité du même code. Par suite, sa demande doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-8.
6. Aux termes de l'article L. 313-8 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; [...] " et aux termes de l'article R. 313-11-1 alors en vigueur du même code : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 : 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions "étudiant" ou " étudiant - programme de mobilité " en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée à M. B... par la préfecture de la Gironde le 3 novembre 2016, a expiré le 2 novembre 2018. En outre, par un arrêté du 19 mai 2020 devenu définitif, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ". Il suit de là, qu'à la date du 8 décembre 2020 à laquelle il a demandé un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", M. B... n'était titulaire d'aucune carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions " étudiant " ou " étudiant - programme de mobilité " en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
Le rapporteur,
Nicolas Normand La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03220