Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 27 octobre 2021 (ce dernier non communiqué), Mme A... B..., représentée par Me Robin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision de l'autorité consulaire du 16 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences, d'une exceptionnelle gravité, sur la situation de l'enfant et portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 16 juillet 2019 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Malak Mazari en qualité d'enfant recueilli en vertu d'un jugement de kafala. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 16 juillet 2019 :
2. En se bornant à réitérer en appel ses conclusions tendant à l'annulation de la décision consulaire du 16 juillet 2019, Mme B... ne conteste pas le motif par lequel le tribunal a rejeté ces conclusions, tiré de ce que la décision de la commission de recours s'est substituée à cette décision consulaire. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 16 juillet 2019 doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des écritures en défense produites par le ministre de l'intérieur en première instance que la commission de recours a fondé sa décision implicite sur ce que l'acte de kafala n'était pas régulier, sur ce que Mme B... ne disposait pas de ressources suffisantes pour accueillir l'enfant et sur ce que la requérante ne justifiait ni s'être acquittée des obligations liées à sa qualité de kafila, ni avoir contribué régulièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis l'établissement de l'acte de kafala en décembre 2017.
5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les revenus de Mme B... provenaient du revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 490 euros. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement retenir que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu notamment de la faiblesse des ressources de la titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. Par ailleurs il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En troisième lieu, eu égard aux conditions d'accueil de l'enfant en France, le refus de délivrance du visa de long séjour demandé n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante ne conteste pas le motif de la décision implicite de la commission de recours, tiré de ce qu'elle ne justifie pas s'être acquittée des obligations liées à sa qualité de kafila ni avoir contribué régulièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis l'établissement de l'acte de kafala en décembre 2017. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, les conditions d'accueil de l'enfant en France sont contraires à son intérêt. Enfin il n'est pas établi que la famille de l'enfant serait dans l'impossibilité de la prendre en charge en Algérie. Dans ces conditions le refus de délivrance du visa de long séjour demandé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'enfant doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT04084