Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 30 avril et 28 juillet 2021, l'association " Vents de Folie ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Patrimoine et Paysage ", représentées par Me Collet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 26 avril 2018 ;
3°) d'ordonner une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet de parc éolien contesté porte atteinte aux paysages et au patrimoine ;
- l'arrêté contesté ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte à la protection de plusieurs espèces de chiroptères ;
- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant quant aux justifications des capacités financières de l'exploitant ;
- l'avis du commissaire enquêteur ne respecte pas les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ; le commissaire enquêteur ne procède pas à une véritable analyse des propositions et des observations du public et ses conclusions se rapportent à des considérations personnelles et générales, sans lien avec le projet contesté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février, 1er juillet et 7 octobre 2021 (ce dernier non communiqué), la société Botsay Energie, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Paysage et Patrimoine " ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté et son agrément est frappé de caducité depuis le 9 avril 2019 ;
- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Par un courrier du 14 février 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois, pour permettre la régularisation du vice entachant l'arrêté du 26 avril 2018 tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique est insuffisant s'agissant des capacités techniques et financières de l'exploitant.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, la société Botsay Energie a produit des observations en réponse au courrier de la cour du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Le Guen, pour les associations requérantes et celles de Me Guiheux, pour la société Botsay Energie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par l'association " Vents de Folie " et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, laquelle tendait à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré une autorisation unique à la société Botsay Energie pour implanter et exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Glomel. L'association " Vents de Folie ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France relèvent appel de ce jugement. L'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Paysage et Patrimoine ", intervenante en première instance, relève également appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel en tant qu'elle est présentée par l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Paysage et Patrimoine " :
2. L'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Paysage et Patrimoine ", intervenante au soutien de la demande de première instance, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2020 rejetant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 26 avril 2018. Il ressort de ses statuts que l'association a pour objet " la défense et la mise en valeur du patrimoine breton, et plus spécialement morbihannais, notamment le patrimoine artistique, architectural, culturel et naturel ". Il ressort en outre des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté du 4 avril 2019, le préfet du Morbihan a renouvelé son agrément au titre de la protection de l'environnement pour une durée de cinq années. Il suit de là qu'à la date de son intervention en première instance, le 12 juillet 2019, l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Paysage et Patrimoine " avait qualité pour introduire elle-même une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 26 avril 2018. Par suite, l'association a qualité pour relever appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention. La fin de non-recevoir opposée par la société Botsay Energie doit dès lors être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré par les associations requérantes de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures requises, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
4. En premier lieu, aux termes du II de l'article 25 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " II. - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée au I, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement à son rejet. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
5. Il ressort des pièces de la procédure que l'association " Vents de Folie " et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont déposé leur requête de première instance au tribunal administratif de Rennes le 27 août 2018 et ont notifié une copie de cette requête à l'Etat et à la société Botsay Energie par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 28 août 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la société Botsay Energie tirée du défaut de notification de la requête doit être écartée.
6. En second lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
7. Il ressort des pièces de la procédure que par une délibération du 16 juin 2018, l'assemblée générale de l'association " Vents de Folie " a donné mandat au président de l'association pour introduire un recours tendant à l'annulation de l'autorisation unique du 26 avril 2018 devant le tribunal administratif de Rennes. Par ailleurs l'article 9 des statuts de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France prévoit que l'association est représentée en justice par son président ou par un autre membre du conseil d'administration désigné à cet effet par ce conseil. La requête de première instance a été présentée par le président, lequel avait qualité pour représenter l'association. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la société Botsay Energie, tirée du défaut de qualité pour agir des représentants de ces associations, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'autorisation unique du 26 avril 2018 du préfet des Côtes-d'Armor :
S'agissant du cadre juridique applicable :
8. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). "
9. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
10. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 8 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, telles celle présentée par la société Botsay Energie, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.
S'agissant de l'atteinte aux sites et paysages naturels :
11. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Par ailleurs, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de conservation des sites et de protection des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
12. D'une part, l'aire d'implantation du projet se situe entre l'extrémité orientale des Montagnes Noires, qui se prolonge en une série de monts lesquels, pour certains, comme la calotte Saint-Joseph et le Minez Du, approchent une altitude de 300 m A..., et le massif de Mellionnec, dont les sommets sont compris entre 200 et 285 m A... d'altitude. L'emprise du projet se trouvant elle-même à une altitude d'environ 200 m A..., les éoliennes atteindront environ 350 m A... en bout de pale et dépasseront ainsi les monts environnants les plus hauts. Le paysage constitue un site naturel remarquable caractérisé par du bocage, de vastes boisements et des parcelles agricoles et l'étude paysagère relève que " le projet éolien aura un effet paysager important par sa nature (qui diffère des autres éléments structurants du paysage, à dominante végétale) et par sa couleur claire et la hauteur des éoliennes ". Dans son avis sur la qualité de l'étude d'impact rendu le 21 décembre 2016, l'autorité environnementale décrit le site d'implantation dans les termes suivants : " Le projet se situe dans un secteur préservé et authentique de centre Bretagne, à dominantes naturelle et agricole très peu marqué par la présence de l'homme " et relève que " le dossier ne justifie pas le choix du site de Glomel par rapport à d'autres sites d'implantation. Or, cette analyse permettrait de justifier le choix d'implanter des éoliennes dans un paysage à dominante naturelle et agricole ne présentant pas d'éléments à caractère industriel visible, à défaut de privilégier des zones déjà occupées par des éoliennes ". Dans son avis du 16 janvier 2017, le directeur des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor relève que : " Ce paysage du plateau de Plouray, très préservé, est constitué d'une campagne à l'agriculture variée, de haies, de prairies et de boisements. Ce plateau constitue désormais un site stratégique pour deux raisons : - il révèle les reliefs des Montagnes Noires. En effet, le Minez Du et la Calotte Saint-Joseph constituent les deux derniers monts à l'est de la crête des Montagnes Noires. Ce paysage très peu anthropisé du centre Bretagne permet de lire le relief subtil du massif érodé. Le massif de Mellionnec accentue l'effet d'isolement du plateau en créant une légère cuvette. - il constitue un rare paysage des Côtes-d'Armor préservé d'implantation industrielle, à l'exception de la carrière voisine de guerphalite ". Il résulte de l'instruction que cette carrière se situe à 3 km du site d'implantation pour sa partie historique en voie de remise en état et à 4,5 km pour la fosse d'extraction actuelle, laquelle n'entre pas, en raison du relief, en covisibilité avec les Montagnes Noires et la calotte Saint-Joseph. Enfin, le site des Montagnes Noires, qui se trouve à cheval sur les trois départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d'Armor, présente un intérêt patrimonial national et est qualifié de " paysage emblématique fort " et de " secteur potentiellement très peu favorable ou interdit à l'implantation d'éoliennes " par le schéma départemental de recommandations pour un développement raisonné des éoliennes dans le Morbihan de 2005.
13. Il résulte de ce qui précède que le projet, qui prévoit l'implantation de quatre éoliennes, dont la hauteur en bout de pale atteindra 150 mètres, sur le territoire de la commune de Glomel méconnaît l'exigence de protection des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il porte atteinte aux sites et aux paysages naturels au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
14. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".
15. Le vice relevé aux points 12 et 13, tiré de l'atteinte aux paysages naturels, est lié à l'emplacement même retenu par la société Botsay Energie pour implanter son parc éolien. Il entache d'illégalité l'arrêté attaqué dans sa totalité et n'est pas susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de justice administrative.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, que l'association " Vents de Folie ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Patrimoine et Paysage " sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré une autorisation unique à la société Botsay Energie pour implanter et exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent composée de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Glomel.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros à l'association " Vents de Folie ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Patrimoine et Paysage ". En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Botsay Energie de la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2020 et l'arrêté du 26 avril 2018 du préfet des Côtes-d'Armor sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l'association " Vents de Folie ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Patrimoine et Paysage ", en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Botsay Energie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Vents de Folie ", à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à l'association " Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan Patrimoine et Paysage ", à la ministre de la transition écologique et à la société Botsay Energie.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00052