Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2017, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de condamner l'agence régionale de santé du Limousin à lui verser une somme totale de 166 400 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Limousin une somme
de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension du 15 novembre 2012 est entachée d'un défaut de motivation ; cette illégalité présente un caractère fautif et ouvre droit
à l'indemnisation de ses préjudices ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'ordonnance
du 13 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de la décision litigieuse est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
- l'agence régionale de santé du Limousin a reconnu l'illégalité de la décision litigieuse en prononçant son retrait ;
- sa suspension illégale a conduit d'autres centres hospitaliers à ne pas donner suite à son recrutement pour des remplacements qui avaient été convenus, lui causant un préjudice matériel ;
- il a également perdu une chance d'obtenir un nouveau poste dans un centre hospitalier ;
- il a subi un préjudice moral lié à l'atteinte portée à sa réputation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel ne comporte aucune critique du jugement et est par suite irrecevable ;
- le retrait de la décision du 15 novembre 2012, effectué en exécution de l'ordonnance du juge des référés, ne procède pas d'une reconnaissance de l'illégalité de cette décision ; la décision litigieuse a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique ;
- l'ordonnance du juge des référés n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
- la décision de suspension, prise à titre conservatoire, était justifiée au fond ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre l'illégalité alléguée de la décision litigieuse et les préjudices invoqués, qui ne sont pas justifiés dans leur réalité, hormis celui consécutif à l'annulation du recrutement envisagé par le centre hospitalier du Haut-Anjou ;
Par une ordonnance du 15 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juillet 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., chirurgien orthopédiste, a été recruté par le centre hospitalier de Tulle par contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois à compter du 16 août 2012.
Par une décision du 15 novembre 2012, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) du Limousin a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercer. Par une ordonnance
du 13 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de cette décision au motif que le moyen tiré de son insuffisante motivation était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. La décision litigieuse a fait l'objet d'un retrait le 19 décembre suivant. A la suite du rejet de sa réclamation préalable indemnitaire,
M. C... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'agence régionale de santé Limousin à lui verser une somme de 166 400 euros en réparation des préjudices liés, selon lui, à l'illégalité fautive de la décision du 15 novembre 2012 portant suspension immédiate de son droit d'exercer. M. C... relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement (...) ". Aux termes de l'article R. 4113-111 du même code : " La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée. La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même ".
3. En premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Par suite, M. C... ne saurait, aux fins de démontrer l'illégalité de la décision
du 15 novembre 2012, se prévaloir de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 2012.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration ait rapporté,
le 19 décembre 2012, la décision du 15 novembre 2012, ne permet pas davantage d'établir l'illégalité fautive de cette décision.
5. En dernier lieu, la décision du 15 novembre 2012 prononçant la suspension immédiate du droit d'exercer de M. C... se borne à indiquer, sans aucune précision, que le rapport d'inspection établi les 22 octobre et 15 novembre 2012 par les services de l'ARS du Limousin " fait apparaître que les pratiques professionnelles de ce praticien pouvaient être considérées comme insuffisantes et susceptibles d'exposer les patients à un danger grave ". Ainsi que M. C... le soutient en appel, cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 4113-111 du code de la santé publique.
6. Toutefois, il n'est nullement contesté par l'appelant que, comme l'a relevé le tribunal, cette décision a été prise au regard de l'existence d'un risque grave pour la santé des patients, et procède ainsi d'une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Dès lors que la même décision aurait pu être légalement prise si le vice de forme ci-dessus relevé n'avait pas été commis, la faute qu'a constituée l'édiction de la décision litigieuse du 15 novembre 2012 n'est pas à l'origine des préjudices matériel et moral résultant pour M. C... de cette mesure.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adessée à l'Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
Marie-Pierre Beuve-B...Le président,
Catherine Girault
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00955