Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2017 et 6 octobre 2017,
M. B..., représenté par la SCO Gadiou-Chevallier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à prendre en charge ses frais de déménagement et à lui verser une somme totale de 268 500 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de condamner le CHIC de Marmande-Tonneins à lui verser une somme totale de 268 500 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du CHIC de Marmande-Tonneins une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les visas du jugement attaqué ne comportent pas l'analyse des moyens invoqués ;
- les motifs du jugement attaqué ne reprennent pas l'ensemble de l'argumentation qu'il avait développée ;
- la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins comporte des constatations tenant à l'absence de matérialité des faits reprochés qui sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; elle ne pouvait être regardée comme sans incidence ;
- la décision de suspension du 24 juillet 2015 repose sur une erreur d'appréciation et une erreur de fait ; elle ne saurait être justifiée seulement par l'existence de dissensions entre praticiens, encore faut-il établir que ces dissensions étaient de nature à mettre en péril la sécurité des patients et la continuité du service ; les premiers juges n'ont pas caractérisé une telle mise en péril ; plusieurs médecins ont attesté de ses qualités professionnelles et de ses bonnes relations avec ses confrères ; le rapport établi le 25 novembre 2015 par le directeur général de l'agence régionale de santé ne retient ni l'existence de difficultés relationnelles, ni des défaillances dans la prise en charge des patients ;
- la décision de suspension du 28 juillet 2015, motivée par référence à un document qui n'est pas joint et n'avait pas été communiqué, est entachée d'une insuffisante motivation ;
- il résulte des termes mêmes du rapport sur la base duquel cette mesure a été prise que le risque pour la santé des patients était possible, et non pas avéré ; la suspension n'était donc pas justifiée, aucune des deux conditions auxquelles une telle mesure est subordonnée, à savoir l'urgence et un risque grave, n'étant satisfaite ; les incidents relevés sont espacés, et tiennent uniquement à des désaccords avec des confrères sur l'organisation du service ou des choix thérapeutiques, alors que sa position était parfaitement justifiée ; la décision a été prise au regard d'un unique désaccord portant sur la décision de transférer un patient et sur le sentiment subjectif exprimé par le médecin inspecteur de santé publique ;
- il est fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant des deux mesures illégales de suspension dont il a fait l'objet ; il a subi, du fait de ces mesures de suspension, des pertes de rémunération ainsi qu'un préjudice de carrière ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2018, le centre hospitalier intercommunal (CHIC) de Marmande-Tonneins, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ; l'ensemble des mémoires est visé dans le jugement, et les motifs répondent à chacun des moyens soulevés, ce qui suffit à satisfaire à l'exigence prévue à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de suspension du 24 juillet 2015 est irrecevable dès lors que la mesure de suspension prononcée
le 28 juillet 2015 par le directeur de l 'agence régionale de santé d'Aquitaine s'y est substituée ; la mesure de suspension du 24 juillet 2015 ne faisait ainsi plus grief au requérant lorsqu'il a saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation ;
- la décision de la chambre nationale de l'ordre des médecins est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension, prise à titre conservatoire et dans l'urgence, et dont l'appréciation doit être faite au regard des éléments de fait et de droit existant à la date de son édiction ;
- la situation d'urgence était caractérisée compte tenu des huit incidents signalés, nombre dont on pouvait craindre une augmentation, situation qui faisait peser un risque sur la sécurité des patients, et de la dégradation des relations de travail avec les équipes médicales, générant aussi des risques majeurs pour la sécurité des patients ; il existait d'ailleurs un consensus défavorable à sa titularisation, laquelle a été subordonnée à la réalisation d'une enquête ;
- les conclusions indemnitaires du requérant n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et sont donc irrecevables ;
- la décision de suspension du 24 juillet 2015 n'est entachée d'aucune illégalité fautive ;
- cette décision, qui n'a eu d'effectivité que durant 4 jours, n'a causé aucun préjudice au requérant , lequel n'a pas été privé de ses émoluments pendant cette suspension.
Par une ordonnance du 16 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2019 à 12 heures.
Par lettre du 27 juin 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public en application de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... A...,
- les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins.
Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 17 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., chirurgien spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, a été nommé
le 1er juillet 2013 en qualité de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier intercommunal (CHIC) de Marmande-Tonneins, et installé pour une période probatoire d'un an à compter
du 1er janvier 2014. Compte tenu des avis unanimement défavorables à sa nomination à titre permanent émis par le directeur du centre hospitalier, le président de la commission médicale d'établissement et le chef de pôle, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a, par courrier du 30 avril 2015, sollicité auprès de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine la réalisation d'une enquête sur la situation de ce chirurgien. Par une décision du 24 juillet 2015,
le directeur du CHIC de Marmande-Tonneins a suspendu l'intéressé de ses activités cliniques et thérapeutiques. Par une décision du 28 juillet 2015, le directeur de l'ARS d'Aquitaine a prononcé la suspension de son droit d'exercer la médecine. M. B... relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, l'analyse de l'ensemble des mémoires produits par les parties. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui par M. B..., a suffisamment répondu aux moyens invoqués par ce dernier. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut ainsi qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision du directeur du CHIC de Marmande-Tonneins
du 24 juillet 2015 :
4. Le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis défavorables à la nomination à titre permanent de M. B... émis le 5 janvier 2015 par la présidente de la commission médicale d'établissement du CHIC de Marmande-Tonneins et le 8 janvier 2015 par le directeur de cet établissement, de la note établie le 24 juillet 2015 par un médecin inspecteur de santé publique sur la base des positions unanimes du directeur du centre hospitalier, de la responsable de la cellule qualité, du médecin responsable de la gestion des risques, du directeur de soins et de la présidente de la commission médicale d'établissement, ainsi que des rapports d'inspection " initial " et " final " établis les 10 septembre 2015 et 25 novembre 2015 par un collège de médecins de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, que M. B... a connu d'importants conflits, liés à des désaccords médicaux et des difficultés de communication, avec de nombreux confrères exerçant au sein du même établissement, notamment des médecins anesthésistes, urgentistes et radiologues ainsi que l'un des deux autres chirurgiens du service de chirurgie viscérale et digestive. Il ressort de ces mêmes pièces, ainsi que du rapport établi le 24 août 2015, à la demande de l'ARS d'Aquitaine, par un chirurgien spécialisé en chirurgie viscérale et digestive du centre hospitalier universitaire de Toulouse, que le comportement conflictuel
de M. B..., qui a causé de multiples incidents dont le dernier a eu lieu le 24 juillet 2015, faisait obstacle à un travail en équipe, et par conséquent, à une prise en charge médicale pluridisciplinaire concertée des patients, faisant ainsi courir un risque avéré pour leur sécurité, et ce alors même que ses compétences médicales étaient par ailleurs satisfaisantes. Le requérant ne peut se prévaloir, aux fins de contester la matérialité des faits ci-dessus décrits, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision n° 12964 du 2 mai 2016 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant 8 mois, dont 4 avec sursis, dont il avait fait l'objet. En effet, cette juridiction ordinale s'est bornée, dans cette décision, à juger que le grief de manquement au devoir de confraternité n'était pas établi, sans se prononcer ni sur la réalité du comportement
conflictuel ci-dessus décrit, ni sur ses conséquences sur la prise en charge médicale des patients. Ainsi, à la date d'édiction de la mesure attaquée, le 24 juillet 2015, l'ensemble des éléments qui étaient alors signalés au directeur du CHIC de Marmande-Tonneins permettaient de présumer que le comportement conflictuel de M. B... menaçait de façon grave et imminente la sécurité des malades. Ladite autorité n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation quant à la nécessité de suspendre en urgence, à titre provisoire et conservatoire, les activités cliniques et thérapeutiques de ce chirurgien dans l'intérêt du service.
Sur la légalité de la décision du directeur de l'ARS d'Aquitaine du 28 juillet 2015 :
6. Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement (...) ". Aux termes de l'article R. 4113-111 du même code : " La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée. La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même ".
7. En premier lieu, la décision litigieuse prononçant, à titre conservatoire, la suspension immédiate du droit de M. B... d'exercer la médecine, comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, et indique en particulier que la note établie le 24 juillet 2015 par un médecin inspecteur de la santé publique fait état de ses difficultés relationnelles intenses avec ses confrères et de l'obstacle majeur à la prise en charge optimale des patients qu'engendre cette impossibilité de travailler en équipe. Cette décision satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 4113-111 du code de la santé publique.
8. En second lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, la décision en cause ne repose pas sur une erreur de fait. Il ressort de l'ensemble des pièces produites, et notamment des signalements d'évènements indésirables et des rapports des médecins désignés par l'ARS pour examiner les griefs soulevés, qu'elle procède d'une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions du directeur du CHIC de Marmande-Tonneins du 24 juillet 2015 et du directeur de l'ARS d'Aquitaine du 28 juillet 2015 ne sont entachées d'aucune illégalité. Les conclusions indemnitaires de M. B... tendant à la réparation des préjudices liés à une prétendue illégalité fautive de ces décisions ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance et de ses conclusions d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser au CHIC de Marmande-Tonneins au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros au CHIC de Marmande-Tonneins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre des solidarités
et de la santé et au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins. Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
Mme F... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
Marie-Pierre Beuve-A...Le président,
Catherine Girault
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01633