Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont effectué toute diligence en vue de la relocation de l'immeuble situé au 75 rue de Beaulieu, mais compte-tenu de l'importance de l'offre de logements à Angoulême, aucun locataire n'a pu être trouvé au cours de l'année 2011 ; ils ont alors envisagé des travaux d'embellissement qui n'ont pu être réalisés en raison de leur coût élevé ; c'est pourquoi ils se sont résolus à vendre en 2013 ;
- l'omission de la déclaration d'ouverture au public auprès du délégué régional au tourisme et l'absence de production du récépissé de cette déclaration ne peuvent avoir pour effet de priver le propriétaire d'un monument historique du droit de déduire la totalité des charges, dès lors qu'il établit avoir fait diligence pour ouvrir le monument au public ;
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 26 juin et 3 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service leur a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, provenant de la remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire, de frais de double résidence, du déficit foncier relatif à un immeuble situé 75 rue de Beaulieu à Angoulême et de certaines charges de propriété d'un immeuble situé au 77 de la rue de Beaulieu de la même commune, inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Ils relèvent appel du jugement du 10 octobre 2017 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande afférente à la remise en cause du déficit foncier et de certaines charges de propriété.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 27 juin 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en principal et pénalités, à concurrence d'une somme de 822 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige. Les conclusions de la requête de M. et Mme B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". Et aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ".
4. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un immeuble resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance, d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.
5. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé au 75 rue de Beaulieu à Angoulême, dont les appelants sont propriétaires, est resté vacant du 2 juin 2010 au 19 juillet 2013, date de sa vente. Le service, estimant que M. et Mme B... n'avaient pas effectué les diligences nécessaires à la location de leur bien, a refusé la déductibilité du déficit foncier de 1 690 euros en 2012 et 1 722 euros en 2013, engendré par les primes d'assurances et taxes foncières afférentes à ce logement.
6. L'attestation de l'agence immobilière chargée de la location, en date du 21 mai 2015, expose que l'immeuble en cause, d'une surface de 150 m², a été proposé à la location en juillet 2010, après le départ des précédents colocataires, pour un montant de 611 euros par mois, mais que, malgré l'utilisation de moyens de publicité adéquats, aucun locataire n'avait été trouvé à la fin de l'année 2010. L'agence immobilière a alors conseillé la réalisation de certains travaux de remise en état des peintures et tapisseries, et de remplacement des fenêtres, dès lors, comme elle le précise dans l'attestation, que le propriétaire était " tenu de fournir (au) locataire un logement décent ". Cette attestation précise également que l'agence a déposé auprès de la maison des projets de la ville une demande de subvention pour la rénovation de l'immeuble, mais que ce projet n'a pu aboutir eu égard à l'importance et au montant de ces travaux. Ainsi, dès 2012 au moins, les appelants avaient renoncé à exécuter les travaux nécessaires à la location de l'immeuble et ont préféré procéder à sa cession en juillet 2013. M. et Mme B... ne pouvant dès lors être regardés comme ayant effectué les diligences nécessaires à la location de l'immeuble, c'est à bon droit que l'administration leur a refusé la déduction des charges de leurs revenus fonciers des années 2012 et 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... à concurrence de la somme de 822 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.
La rapporteure,
E...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX03846 2