Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 février 2019 sous le n°19BX00765, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2019.
Il soutient que :
- la requête initiale devant le tribunal administratif de Toulouse était manifestement irrecevable comme tardive, la demande d'aide juridictionnelle ayant été formulée le 22 juin 2018, au-delà du délai de recours contre l'arrêté notifié le 22 mars 2018 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en retenant une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A..., alors que celui-ci, d'une part, ne présentait pas de promesse d'embauche ni de contrat valide lors de sa demande, et d'autre part, ne démontre pas être dépourvu de liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, alors que ses deux frères qui présentent le même parcours ont fait l'objet de décisions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) subsidiairement de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne " et de lui enjoindre de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il fait valoir que :
- il y a non lieu à statuer sur la requête présentée par le préfet de Haute-Garonne en raison de la délivrance par le préfet du Gers d'une carte de séjour temporaire le 6 février 2019, qui a eu pour effet d'abroger la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; l'appel présenté postérieurement à cette décision le 26 février 2019 apparaît abusif ;
- la requête de première instance n'était pas tardive car il a déposé sa demande initiale d'aide juridictionnelle le 13 avril 2018 au tribunal de grande instance de Toulouse, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Pau, lequel lui a accordé l'aide juridictionnelle le 26 juin 2018 ;
- l'appréciation des premiers juges doit être confirmée : il remplit toutes les conditions posées par l'article L.313-15 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose d'une promesse d'embauche réitérée par le même employeur en avril 2018 auprès de la DIRECCTE ; il a retrouvé un emploi en qualité de commis de cuisine dès qu'il a été autorisé à travailler; son père est décédé, il n'a aucune nouvelle de sa mère et de sa soeur restées dans son pays d'origine, ses seuls liens familiaux étant ses deux frères également pris en charge par l'ASE ;
- subsidiairement, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'impose pas une autorisation de travail et n'excluait pas de prendre en compte le délai d'instruction de sa demande et l'ensemble des circonstances établissant le sérieux de ses formations et son intégration ;
- le préfet de la Haute-Garonne s'est à tort estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2019 sous le n°19BX00766, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2019.
Il soutient que :
- sa requête au fond soulève des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle était rejetée.
Il fait valoir que le préfet ne justifie pas de moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement, et s'en remet pour le surplus aux moyens soulevés dans son mémoire en défense produit dans la procédure au fond.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er août 2019, M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant guinéen né le 10 juin 1998, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 2014, et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par arrêté du 10 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par la cour dans un arrêt du 16 octobre 2017, qui enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé sur le fondement de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 mars 2018, le préfet de la Haute-Garonne a d'une part, refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité sur ce fondement et d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n°19BX00765, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par la requête n°19BX00766, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s19BX00765 et 19BX00766 du préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la requête et l'exception de non-lieu :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gers a délivré à M. A... le 6 février 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Toutefois, cette délivrance, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été effectuée pour l'exécution du jugement enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, ne prive pas d'objet l'appel de celui-ci contre le jugement qui non seulement censure son appréciation de la situation de M. A..., mais condamne aussi l'Etat à verser une somme à l'avocat de celui-ci. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne était recevable à interjeter appel le 26 février 2019, et l'exception de non-lieu ne peut en tout état de cause pas être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a reçu notification de la décision le 22 mars 2018, a présenté le 13 avril 2018 une demande d'aide juridictionnelle au tribunal de grande instance de Toulouse, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Pau le 21 juin 2018 au motif que M. A... résidait désormais dans le Gers. La circonstance que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pau du 26 juin 2018 mentionne une date de la demande au 22 juin n'est pas de nature à remettre en cause l'interruption du délai par la demande initiale d'aide juridictionnelle. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée le 29 juin au tribunal administratif de Pau, et renvoyée le 3 juillet au tribunal administratif de Toulouse, au motif qu'à la date de la décision attaquée l'intéressé résidait en Haute-Garonne, serait tardive.
En ce qui concerne l'appréciation de la situation de M. A... :
5. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-2 n'est pas exigé ".
6. Pour annuler le refus de titre de séjour, le tribunal a procédé à une appréciation globale de la situation du jeune majeur, en rappelant d'abord qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans et 9 mois, qu'il justifiait de six mois de formation qualifiante à la date de la décision, qu'au cours de l'année scolaire 2015-2016, il s'est inscrit en formation de CAP " Hôtellerie- Section cuisine " au lycée professionnel Pardailhan à Auch, qu'il a poursuivie durant l'année scolaire 2016-2017 avant d'obtenir son certificat d'aptitude professionnelle en cuisine, et qu'à compter du mois de septembre 2017, il a préparé le diplôme du baccalauréat professionnel restauration dans le même établissement puis a exercé différents stages dans le cadre de ses formations. Il a ensuite relevé que M. A... a obtenu le bénéfice d'une aide éducative à domicile du conseil départemental de la Haute-Garonne pour la période du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018, et qu'il ressort du bulletin de notes du premier semestre de l'année scolaire 2017-2018, fourni au dossier, ainsi que de nombreuses attestations émanant notamment de ses enseignants que M. A... présente un parcours sérieux et justifie de son assiduité dans le cadre de sa formation, ainsi que de sa capacité à réussir dans la voie professionnelle qu'il s'est choisie.
7. Le préfet conteste l'appréciation portée par le tribunal sur le motif de sa décision tiré de ce que si l'intéressé présente une demande d'autorisation de travail en qualité de cuisinier, le poste proposé n'est plus vacant. Cependant, la circonstance que la demande de réexamen déposée par M. A... le 12 décembre 2017 ait fait l'objet, après réclamation de pièces complémentaires, d'une instruction dans un délai assez rapide n'empêchait pas le tribunal de constater que l'absence de réponse avant le 22 mars 2018 était objectivement à l'origine du recrutement par l'employeur d'un autre salarié. Au demeurant, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet d'exiger que toutes les conditions prévues par l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient remplies lorsqu'il statue sur une demande présentée sur le fondement des dispositions exceptionnelles de l'article L. 313-15 précité du même code.
8. S'agissant de l'examen des liens avec le pays d'origine, le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que seule la soeur de l'intéressé réside dans son pays d'origine, alors que les deux frères aînés de M. A..., également arrivés en France mineurs et confiés à l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet de décisions identiques. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant non définitive alors que les appels des intéressés sont pendants devant la cour, n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation favorable du tribunal au regard du parcours du jeune D... A.... Ainsi, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais que M. A... aurait exposés s'il n'avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
9. La cour statuant au fond sur l'appel du préfet, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement deviennent sans objet.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à l'avocat de M. A... de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Haute-Garonne n° 19BX0765 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet n°19BX0766.
Article 3 : Les conclusions de M. A... au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine C..., président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
La présidente-assesseure,
Anne MeyerLe président- rapporteur
Catherine C...
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°19BX00765-19BX00766 2