Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2021 sous le n° 21BX00593, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont entachées d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision fixant le pays de renvoi est également entachée d'un défaut de motivation en fait, notamment quant aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité contrairement à ce qu'a retenu le préfet ; il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de séjour en France et des attaches privées dont il dispose sur le territoire national ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2021 sous le n° 21BX00594, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont entachées d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'agissant du droit au séjour de son époux ;
- la décision fixant le pays de renvoi est également entachée d'un défaut de motivation en fait notamment quant aux risques qu'elle et son époux encourent en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son époux remplit les conditions fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour en raison de son état de santé ; l'absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité contrairement à ce qu'a retenu le préfet ; il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de l'état de santé de son époux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de séjour en France et des attaches privées dont elle dispose sur le territoire national ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de son époux ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme G..., ressortissants de la République démocratique du Congo respectivement nés en 1977 et 1984, ont déclaré être entrés en France le 10 octobre 2018. Les demandes d'asile qu'ils ont présentées le 23 novembre 2018 ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2019. Le 24 juin 2019, M. F... a sollicité des services de la préfecture la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tandis que son épouse a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° du même article. Ils relèvent appel du jugement nos 2003923 et 2003924 du 16 septembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juin 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les requêtes nos 21BX00593 et 21BX00594 ont été présentées par un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
2. Les requérants reprennent en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux qu'ils avaient invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Sur les décisions de refus de séjour :
3. Les décisions de refus de séjour attaquées visent les textes sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées nonobstant la circonstance que leurs motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés. Une telle motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation.
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes de la décision de refus de séjour opposée à M. F... que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé et a exercé son propre pouvoir d'appréciation quant à la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-2 soit exigée. (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour refuser à M. F... la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 24 septembre 2019, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical d'un gastro-entérologue et hépatologue du 23 juillet 2020, dont il peut être tenu compte bien qu'il soit postérieur aux décisions attaquées dès lors qu'il révèle l'existence d'une situation de fait qui lui est antérieure, que M. F... est porteur du virus de l'hépatite B, découvert fortuitement, et qu'il bénéficie d'un contrôle biannuel de la charge virale ainsi que d'une échographie doppler du foie, auxquels s'ajoute une mesure annuelle de l'élasticité du foie. Si ce médecin précise qu'en cas de défaut de prise en charge, il pourrait survenir un cancer primitif du foie ou une évolution vers un état cirrhotique de ce même organe, il ne précise pas en quoi M. F... serait, le cas échéant, particulièrement exposé à la survenue d'un tel risque, alors que son état actuel implique seulement une surveillance régulière et ne nécessite aucun traitement spécifique. Ce seul élément ne saurait, dans ces conditions, suffire à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées, et son épouse n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré en qualité d' " accompagnant de malade ", compte tenu de l'état de santé de son époux.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Les requérants exposent vivre en France depuis deux ans et y avoir créé des liens importants, grâce notamment à leur investissement dans des activités associatives. S'il ressort des pièces du dossier que l'une des soeurs de M. F... vit en France et voit fréquemment le couple, un tel lien ne saurait, en tout hypothèse, suffire à situer son centre d'intérêt privé et familial en France, alors qu'il ressort également du récit de vie des intéressés qu'ils ont une fille qui est demeurée en République démocratique du Congo, où réside également la mère de M. F.... Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait, par les décisions de refus de séjour attaquées, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour en cause seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour qui leur ont été opposées doivent être écartés.
13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les moyens tirés de ce que les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 ci-dessus, les décisions d'éloignement édictées par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre des requérants ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
16. Les décisions fixant le pays de renvoi visent notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent, par ailleurs, que les intéressés seront renvoyés, à défaut de respecter les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, vers le pays dont ils possèdent la nationalité. Ces décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent dès lors être écartés.
17. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et d'éloignement ayant été précédemment écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juin 2020. Par suite, leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. F... et de Mme G... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme C... E..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2021.
La rapporteure,
Kolia E...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 21BX00593, 21BX00594