Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2020 et le 22 février 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2021.
Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 22 avril 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1981, déclare être entré en France au cours de l'année 2013. Par un arrêté du 17 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....
4. En troisième lieu, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. En admettant même que M. B... réside en France depuis 2013, il n'y justifie d'aucune attache, hormis son épouse, dont il n'est pas établi qu'elle se trouvait en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2009, 2013 et 2016. L'intéressé ne démontre pas avoir tissé des liens intenses en France où il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie, pays dont son épouse est également originaire et dans lequel leurs deux premiers enfants sont nés, ni qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale. Il n'est en outre pas établi que les enfants de M. B..., et en particulier sa fille aînée dont les résultats scolaires sont, il est vrai, très satisfaisants, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions du séjour en France de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en édictant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de ses enfants mineurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que les trois enfants de l'intéressé, et notamment sa fille aînée, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli.
8. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, en ce qui concerne les ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation.
10. M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme E..., première conseillère,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
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N° 20MA04209