Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2020 sous le n° 2001346, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902302 du 22 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation qui révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en l'absence de caractère suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ; les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi contraires à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le délai de 48 heures laissé pour demander la suspension de la décision est trop bref pour réunir des éléments sérieux ; un juge administratif ne saurait se substituer au juge de l'asile pour apprécier le caractère sérieux d'une demande ;
- cette décision méconnaît le droit d'asile consacré par la Constitution française qui assure la possibilité de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur une demande d'asile, ainsi que l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de l'état de santé de sa fille ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu de son état de santé et des risques qu'elle encourt en cas de retour en Albanie et de la circonstance que le traitement nécessaire à sa pathologie n'y est pas disponible au regard de ses ressources ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de se rendre à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile où son dossier sera appelé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2020.
II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2020 sous le n° 2001347, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902301 du tribunal administratif de Pau du 22 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation qui révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en l'absence de caractère suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi contraires à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai de 48 heures laissé pour demander la suspension de la décision est trop bref pour réunir des éléments sérieux ; un juge administratif ne saurait se substituer au juge de l'asile pour apprécier le caractère sérieux d'une demande ;
- cette décision méconnaît le droit d'asile consacré par la Constitution française qui assure la possibilité de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur une demande d'asile, ainsi que l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de l'état de santé de sa fille ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu d'état de santé de son épouse et des risques qu'elle encourt en cas de retour en Albanie et de la circonstance que le traitement nécessaire à sa pathologie n'y est pas disponible ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de se rendre à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile où son dossier sera appelé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants albanais nés respectivement le 21 avril 1988 et le 5 août 1992, sont entrés séparément en France afin d'y demander l'asile. Leurs demandes, instruites selon la procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 22 août 2019. Par des arrêtés du 15 octobre 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a assignés à résidence. M. et Mme B... relèvent appel des jugements du 22 octobre 2019 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Les requêtes enregistrées sous les nos 20BX01346 et 20BX01347 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions d'éloignement :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les textes sur lesquelles elles se fondent, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles comportent également les considérations de faits qui en constituent le fondement et font mention, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de la circonstance qu'ils ont déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA le 16 septembre 2019. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées nonobstant la circonstance que leurs motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés et notamment les problèmes psychiatriques de Mme B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été portés à la connaissance de l'autorité administrative. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1(...) ".
5. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. "
6. Par sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 dont sont issues les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, que ces dispositions ne privent pas les intéressés de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'Office et, d'autre part, que le 3° de l'article 12 de la loi déférée complète l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant, dans les hypothèses visées aux 4° bis et 7° de l'article L. 743-2 du même code, que l'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Il en a déduit que les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 ne méconnaissaient ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le droit d'asile, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'asile, rappelé à l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et du droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, en tout état de cause, être écartés.
7. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Les requérants soutiennent pour la première fois en appel que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées dès lors que leur fille J..., âgée de sept ans, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, qu'un éloignement lui serait préjudiciable et risquerait d'aggraver ses troubles. Le certificat médical qu'ils produisent à l'instance corrobore ces informations mais ne saurait toutefois suffire à lui seul à établir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient l'intérêt supérieur de la jeune J..., dès lors qu'il a été rédigé postérieurement à celles-ci pour les besoins de la cause. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Les requérants soutiennent que Mme B... souffre de graves problèmes psychiatriques en raison des traumatismes qu'elle a subis dans son pays d'origine, qui nécessitent une prise en charge et un traitement médicamenteux dont elle ne pourra pas bénéficier en cas de retour en Albanie. Il ressort des certificats médicaux produits au dossier que l'intéressée, qui a été hospitalisée du 6 au 19 septembre 2019 dans le cadre de la prise en charge d'un état dépressif caractérisé sévère avec idéations suicidaires, présente un profil de grande vulnérabilité psychique qui peut être mis en lien avec une succession de trois psycho-traumatismes graves survenus en Albanie. Son état nécessite un accompagnement médical spécialisé durable dans un environnement stable, un traitement psychotrope à visée anti dépressive sur une durée prolongée ainsi qu'une psychothérapie centrée sur le psycho-traumatisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des extraits du rapport du Conseil de l'Europe du 17 septembre 2019 et d'un extrait de la base MedCOI, que Mme B... ne pourrait pas bénéficier effectivement en Albanie d'une prise en charge adaptée à sa pathologie, le cas échéant, en recourant à d'autres médicaments que ceux qui lui sont actuellement prescrits. Les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les textes précités doivent, par suite, être écartés.
Sur les décisions portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les assignant à résidence seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
13. Aux termes de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. (...) L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l'article L. 512-1. (...) " Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) ".
14. Les décisions litigieuses précisent que le I de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut, lorsque le droit au maintien d'un étranger a pris fin en application du 7° de l'article L. 743-2 du même code, prendre une décision d'assignation à résidence aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile. Elles indiquent que les demandes d'asile des intéressés ayant été rejetées par l'OFPRA, M. et Mme B..., ressortissants d'un pays d'origine sûr, ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu'il importe que le préfet soit en mesure de vérifier leur présence dans le département. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
15. Enfin, à supposer même que l'audience à la CNDA ait lieu pendant la période d'assignation à résidence des requérants, leur faculté de se faire représenter à l'audience par leur avocat ou d'obtenir du préfet une autorisation pour quitter le département des Hautes-Pyrénées pour se rendre personnellement à la CNDA, confère à M. et Mme B... des garanties suffisantes pour exercer utilement leur droit à un recours effectif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 octobre 2019. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme K... I..., présidente,
Mme A... D..., présidente-assesseure,
Mme C... H..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.
La rapporteure,
Kolia H...
La présidente,
Catherine I...
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01346 ; 20BX01347