Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2018 et le
7 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2016 de la directrice de l'IFSI de Cahors ;
3°) de mettre à la charge de l'IFSI de Cahors le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 n'ont pas été respectées dès lors que le conseil pédagogique ne s'est pas réuni dans une composition régulière, le quorum prévu à l'article 8 de l'arrêté n'étant pas atteint, que ses membres n'ont pas eu connaissance du dossier dans les délais requis, qu'elle a été convoquée et a reçu son dossier tardivement et que l'avis du conseil pédagogique ne lui a pas été communiqué ;
- le conseil pédagogique ne s'est, par ailleurs, pas réuni dans le délai de 15 jours maximum fixé par cet arrêté, qui constitue une garantie ;
- il n'est pas établi qu'elle aurait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; le rapport établi par une infirmière qui n'était pas inscrite au conseil de l'ordre ne peut être retenu ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2018 et le 11 décembre 2019, le centre hospitalier de Cahors dont dépend l'IFSI du Lot, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête de Mme C... et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une ordonnance de clôture d'instruction du 7 novembre 2019 a pris effet le
13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... D...,
- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est entrée en formation à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) rattaché au centre hospitalier de Cahors le 1er septembre 2014, et a été admise à redoubler sa
1ère année de formation au cours de l'année 2015/2016. Cependant, le stage entamé en mai 2016 au sein du service de médecine du centre hospitalier de Sarlat a été suspendu avant son terme en raison d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes. Par une décision du 28 juin 2016, la directrice de l'IFSI l'a exclue définitivement de la formation en soins infirmiers. Mme C... relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 28 juin 2016 :
2. En premier lieu, l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2007 dispose que : " La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II. (...) ". L'annexe II prévoit ainsi que font partie du conseil pédagogique des IFSI , au titre des membres de droit : " - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; - le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ; - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ; - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ; - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ; - un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant ". Sont désignés, au titre des membres élus : " 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs : - trois enseignants permanents de l'institut de formation ; - deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ; - un médecin ". Il s'ensuit que le conseil pédagogique de l'IFSI comporte, en principe, vingt membres. L'article 8 de l'arrêté du 21 avril 2007 ajoute : " Le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. / Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents ". Et aux termes de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du
17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit alors en vigueur : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de réunion du conseil pédagogique de l'IFSI, celui-ci ne comportait que dix-neuf membres titulaires dès lors que le poste de directeur des soins du centre hospitalier de Cahors, qui siège en qualité de membre de droit, était vacant depuis le mois d'avril 2016. Dans ces conditions, et dès lors que le conseil pédagogique réuni le 28 juin 2016 comportait treize membres présents, le quorum était atteint de sorte que sa composition était régulière, contrairement à ce qu'allègue Mme C.... Au surplus, le vote ayant été acquis à l'unanimité des membres présents, la circonstance que le conseil n'aurait comporté que treize membres présents au lieu des quatorze théoriquement requis n'est pas de nature à avoir privé Mme C... d'une garantie et n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise.
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lorsque le conseil pédagogique est consulté sur la situation individuelle d'étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil, et l'étudiant concerné reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Aux termes de l'article 11 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;- soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive. ".
5. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 que lorsque l'étudiant ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées fait l'objet d'une décision de suspension de stage dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique, cette instance doit se réunir dans un délai de quinze jours maximum suivant cette suspension. Ces dispositions spéciales doivent être regardées comme dérogeant à celles de l'article 10 du même arrêté prévoyant un délai minimal de convocation de quinze jours. Mme C... ayant fait l'objet d'une décision de suspension de stage à compter du 13 juin 2016 sur le fondement des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007, les moyens tirés de ce que cette dernière et les membres du conseil pédagogique n'ont pas reçu leur convocation à la réunion du conseil pédagogique du 28 juin 2016 dans un délai d'au moins quinze jours précédant cette réunion ne peuvent qu'être écartés. Au demeurant, il ressort du compte-rendu du conseil pédagogique du 28 juin 2016 que Mme C... a pu adresser préalablement ses observations écrites et qu'elle s'est exprimée lors de la séance du conseil pédagogique, la lettre de convocation du 15 juin 2016 lui ayant précisé, de surcroît, qu'elle pouvait se faire assister de la personne de son choix lors de la réunion.
6. D'autre part, si Mme C... persiste à soutenir que le conseil ne se serait pas réuni dans le délai maximal de quinze jours suivant la suspension intervenue le 13 juin 2016, ce moyen manque en fait dans la mesure où le conseil pédagogique s'est effectivement réuni le
28 juin 2016.
7. Enfin, la circonstance nouvellement invoquée en appel selon laquelle l'intéressée n'a pas été rendue destinataire de l'avis du conseil pédagogique, dont la teneur figure dans la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de cette dernière dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une telle obligation.
8. En troisième lieu, pour prendre la décision d'exclure Mme C... de la formation en soins infirmiers de manière définitive, la directrice de l'IFSI du centre hospitalier de Cahors s'est fondée sur le motif que l'intéressée avait commis des actes incompatibles avec la sécurité des patients tenant à une absence de vérification des prescriptions médicales, à une absence de vérification de l'identité des patients, à un non-respect de la prescription médicale et à une incapacité à effectuer les réajustements nécessaires.
9. D'une part, si Mme C... persiste en appel à tenter de relativiser la gravité des manquements reprochés, en faisant état des difficultés de mise en oeuvre des consignes, elle ne conteste pas davantage qu'en première instance la matérialité des faits reprochés tels qu'ils sont précisément repris dans le rapport de la directrice de l'IFSI du 14 juin 2016 mais également dans les différents comptes rendus d'évaluation de ses différents stages et dans les trois fiches de signalement établies au cours de son dernier stage, qui ont conduit à la suspension de ses fonctions. Il y est notamment fait état, à plusieurs reprises, du non-respect de consignes ou de prescriptions médicales et de la réalisation de gestes susceptibles de porter atteinte à la sécurité des patients pris en charge.
10. D'autre part, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, si Mme C... a fait valoir qu'elle a obtenu des appréciations positives dans ses précédents stages, soulignant sa motivation et de bonnes relations avec les patients, il ressort des évaluations produites que
Mme C..., qui redoublait sa 1ère année et accomplissait son 6ème stage, avait déjà fait l'objet à plusieurs reprises de remarques quant à la nécessité d'être plus consciencieuse dans le respect et la vérification des prescriptions médicales ou dans le suivi des consignes infirmières. Le rapport du dernier stage accompli par Mme C..., corroboré par de précédents bilans, relève en outre qu'elle fait difficilement le lien entre la pathologie du patient, le traitement et la prise en charge infirmière, qu'elle maîtrise mal certaines connaissances théoriques, qu'elle manque d'empathie envers les patients et communique peu avec ses collègues ou son référent de stage. La circonstance que l'infirmière qui a rédigé ce dernier rapport aurait omis de s'inscrire à l'ordre des infirmiers n'est pas de nature à ôter tout crédit à son évaluation. Enfin, ces évaluations font également état de la difficulté de la requérante à s'auto évaluer, à se remettre en question et à tirer profit des remarques de ses collègues et formateurs, ne prenant pas conscience de la gravité potentielle de certains de ses actes. Dans ces conditions, la directrice de l'IFSI a pu, sans erreur d'appréciation, décider d'interrompre la formation de Mme C... et l'exclure définitivement de l'institut de formation en soins infirmiers.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cahors, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... le paiement au centre hospitalier de Cahors de la somme qu'il demande sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cahors sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au directeur du centre hospitalier de Cahors.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme I... J..., présidente,
Mme A... B..., présidente-assesseure,
M. G... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
La présidente,
Brigitte J...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00754