- d'enjoindre au centre hospitalier de Pau de procéder à sa réintégration à son poste en contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er décembre 2016 et maintien de son ancienneté au 1er août 2016 ;
- de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 4 novembre 2016 ;
- et de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1701504 du 13 juillet 2018, rectifié par une ordonnance du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du centre hospitalier de Pau du 4 novembre 2016, enjoint à l'établissement de procéder à la réintégration de M. A... dans ses précédentes fonctions à compter du 1er décembre 2016 avec maintien de son ancienneté au 1er août 2016, renvoyé M. A... devant le centre hospitalier de Pau pour qu'il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre du préjudice financier subi, dans la limite d'un montant en principal de 9 000 euros, condamné l'établissement hospitalier à verser à M. A... une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et, enfin, mis à la charge du centre hospitalier de Pau le paiement à l'intéressé d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I - Par une première requête, enregistrée le 13 septembre 2018 sous le n° 1803435, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2019, le centre hospitalier (CH) de Pau, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2018 en tant que ce jugement lui a enjoint de procéder à la réintégration effective de M. A... dans ses fonctions, a renvoyé l'intéressé devant l'établissement pour qu'il soit précédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle celui-ci a droit au titre du préjudice financier subi et a condamné l'hôpital à verser à M. A... une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
2°) de rejeter la demande de M. A... tendant à sa réintégration effective dans ses fonctions et à l'indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a enjoint à l'établissement de procéder à la réintégration effective de M. A... et a accueilli ses conclusions indemnitaires, dès lors que la décision de licenciement n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
- en effet, l'insuffisance professionnelle de M. A... est établie par de nombreux éléments matériels du dossier, notamment lors de l'évaluation à mi-parcours de sa période d'essai, réalisée le 30 septembre 2016 : il n'a pas atteint les objectifs fixés tenant au suivi de l'évolution des tickets d'incidents informatiques et à l'accroissement de ses connaissances en faisant appel à ses collègues ; il ne s'est pas non plus consacré à la diminution des stocks de tickets en cours, se bornant à traiter les tickets du jour ; il communiquait peu avec ses collègues, n'avait pas le sens de la collaboration et de l'esprit d'équipe et ne se souciait pas de la résolution apportée aux problèmes qu'il leur soumettait. Par ailleurs, M. A... ne priorisait pas efficacement les tickets d'incidents en ne traitant pas suffisamment l'assistance relative aux incidents liés à l'utilisation des logiciels. Sa productivité s'est avérée faible comparativement à ses collègues et à la personne qui lui a succédé. Il ne réalisait pas de rapport de suivi de son activité et ne prenait pas d'initiatives au regard de sa responsabilité de la " hotline " ;
- l'évaluation faite à mi-parcours de sa période d'essai et après un mois en totale autonomie n'était pas prématurée, contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal, alors que M. A... a admis ses propres insuffisances ; d'ailleurs, postérieurement à cette première évaluation, M. A... n'a pas réalisé de progrès, ainsi qu'en atteste le tableau d'activité et que l'a confirmé l'entretien réalisé le 4 novembre 2016. Au demeurant, après l'annonce de son licenciement, l'intéressé n'a plus assuré ses fonctions pendant les quelques jours avant la fin de son contrat ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A... justifiait de ses qualités professionnelles et relationnelles au regard de ses précédents emplois dans la mesure où les fonctions exercées et les attentes n'étaient pas comparables ;
- le licenciement pour insuffisance professionnelle étant justifié au fond, nonobstant le caractère irrégulier de la procédure suivie, c'est à tort que le tribunal a ordonné la réintégration de l'intéressé et a condamné l'établissement à l'indemniser des préjudices qu'il invoquait. En effet, en l'absence de cette double irrégularité tenant à l'absence de convocation écrite en bonne et due forme à l'entretien préalable au licenciement et au non-respect du délai entre cette convocation et l'entretien, l'établissement aurait pris la même décision ;
- le moyen de défense tiré par M. A... du caractère irrégulier de la procédure suivie est inopérant dès lors que l'établissement n'a pas entendu contester le jugement du tribunal sur ce point ;
- le licenciement au terme de la période d'essai prévue au contrat n'avait pas à être motivé ;
- M. A... avait eu connaissance du contenu de sa fiche de poste dès la phase de recrutement et a admis plusieurs des difficultés relevées lors de l'entretien intermédiaire, contrairement à ce qu'il allègue désormais ;
- le grief tiré d'une " incompatibilité de personnalités " avec la responsable du service n'est nullement établi et s'avère diffamatoire ;
- les attestations et rapports produits par l'établissement portent sur des éléments précis, objectifs et concordants, et sont de surcroît confirmés par les données d'activité ;
- la cour devra prendre acte de ce que M. A... ne demande plus sa réintégration effective au CH de Pau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, M. A..., représenté par Me D..., conclut :
1°) au rejet de la requête du centre hospitalier de Pau et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il ne sollicite plus sa réintégration effective dans ses précédentes fonctions mais sa " réintégration juridique " à compter de la date de son licenciement, le 1er décembre 2016, jusqu'au 1er août 2018, date à laquelle il a été recruté par l'Office national des forêts, impliquant la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite pour cette période ;
2°) et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Pau le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- le centre hospitalier de Pau n'a pas respecté la procédure préalable au licenciement en ne le convoquant pas par lettre recommandée à l'entretien préalable qui s'est tenu le 4 novembre 2016, et ceci en méconnaissance des articles 7 et 43 du décret du 6 février 1991 ; l'objet de la convocation ne lui a donc pas été notifié par écrit et le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien n'a pas été respecté ; enfin, il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix lors de l'entretien ;
- de plus, la lettre du 4 novembre 2016 l'informant de son licenciement à l'issue de sa période d'essai n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 6 février 1991 ;
- sur le fond, la décision du 4 novembre 2016 repose sur des griefs infondés tenant à une prétendue insuffisance professionnelle ; il n'a jamais été destinataire de la fiche de poste ou d'objectifs précis à réaliser, alors qu'ils ont servi de référence pour rédiger le compte-rendu d'entretien du 5 octobre 2016 ; les griefs y figurant sont disproportionnés ou non établis dans la mesure où il était affecté à un poste de " chargé de support informatique " et non de responsable informatique ; les éléments statistiques et les attestations de personnels du service informatique produits par l'établissement l'ont été pour les besoins de la cause et ne reflètent pas la réalité de son activité ; il n'a pas bénéficié du temps nécessaire pour se former à l'utilisation des logiciels multiples utilisés par l'établissement ; il n'a pas privilégié les tickets d'incidents portant sur les matériels, ainsi qu'en atteste le relevé d'activité ; ses interventions ont donné satisfaction ; plusieurs griefs ne sont nullement documentés ou reposent sur des faits erronés, qu'il s'agisse du non-traitement des tickets reçus après 15h30, de l'absence de suivi de l'activité de la hotline, d'un manque de solidarité ou d'esprit d'équipe, de l'absence de toute activité après l'entretien préalable ;
- le véritable motif de son licenciement est lié à une incompatibilité de personnalités avec sa responsable hiérarchique et au fait qu'il n'allait pas au-delà des attentes formulées dans sa fiche de poste ;
- ses qualités professionnelles et personnelles sont attestées par ses différents employeurs successifs ;
- ses demandes indemnitaires à hauteur de 10 000 euros sont donc pleinement justifiées dès lors, notamment, qu'il n'a retrouvé un poste stable et comparable en termes de rémunération qu'à compter du mois d'août 2018 ; ainsi, son contrat temporaire au sein de la société Securinfor, à compter du mois de février 2017, était rémunéré à hauteur de 1 600 euros bruts mensuels contre 2 400 euros au CH de Pau ; il est ensuite resté en recherche d'emploi jusqu'au mois de juin 2018, date de son recrutement par l'Office national des forêts, avec lequel il a finalement conclu un contrat à durée indéterminée le 1er août 2018.
II - Par une seconde requête, enregistrée le 25 septembre 2018, sous le n° 1803534, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1701504 du 13 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il lui a enjoint, en son article 2, de procéder à la réintégration effective de M. A... dans ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a ordonné la réintégration effective de M. A... en l'absence d'erreur d'appréciation dans la décision prononçant le licenciement de l'intéressé, ainsi que l'établissement l'expose dans sa requête d'appel au fond, de sorte que la réintégration de M. A... dans ses fonctions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le centre hospitalier ;
- en effet, l'intéressé a fait preuve d'insuffisance professionnelle et son comportement a entraîné la défiance tant de sa hiérarchie que de ses collègues à son égard, ce qui rend impossible sa réintégration sans risque de troubles dans le bon fonctionnement du service et de mise en cause des objectifs institutionnels au sein d'un service tenu de garantir une prise en charge adaptée et sécurisée du patient, s'agissant notamment du dossier patient informatisé. M. A... a, par ailleurs, tenu des propos diffamatoires à l'égard de son supérieur hiérarchique et du service informatique dans son ensemble.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2018, M. A..., représenté par Me D..., conclut :
1°) à ce qu'il soit prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2018 en ce qu'il a enjoint au centre hospitalier de Pau d'avoir à le réintégrer effectivement dans ses précédentes fonctions ;
2°) et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Pau le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne s'oppose pas à ce que le sursis à exécution soit prononcé s'agissant de sa réintégration effective au sein du service informatique du centre hospitalier de Pau quand bien même il conteste les motifs avancés à cette fin par l'établissement ;
- les conséquences de sa réintégration effective seraient en effet difficilement réparables en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif ;
- en outre, il bénéficie depuis le 1er août 2018 d'un contrat à durée indéterminée avec l'Office national des forêts.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté, à compter du 1er août 2016, par le centre hospitalier (CH) de Pau en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par une lettre du 4 novembre 2016, la directrice des affaires médicales et de la recherche clinique, agissant par délégation du directeur du CH de Pau, a informé M. A... que son contrat de travail ne serait pas prolongé au-delà de la période d'essai de quatre mois, dont le terme était prévu le 30 novembre 2016. Le recours gracieux formé par l'intéressé le 8 décembre 2016 à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 23 décembre 2016. M. A... ayant formé un second recours gracieux le 27 décembre 2016, celui-ci a de nouveau été rejeté le 24 janvier 2017 par le directeur de l'établissement. Par une nouvelle demande introduite le 29 mars 2017, l'intéressé a sollicité du CH de Pau l'annulation de la décision portant rupture de son contrat de travail et valant licenciement, sa réintégration à son poste en contrat de travail à durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er décembre 2016 et maintien de son ancienneté au 1er août 2016, ainsi que le versement d'une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 4 novembre 2016 mettant un terme à son engagement. Cette dernière demande a été implicitement rejetée par le centre hospitalier.
2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 18BX03435, le CH de Pau relève appel du jugement du 13 juillet 2018, rendu sous le n° 1701504, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 4 novembre 2016 portant licenciement de M. A..., lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses précédentes fonctions à compter du 1er décembre 2016, l'a condamné à verser à M. A... une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son éviction illégale et a renvoyé M. A... devant l'établissement aux fins qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre du préjudice financier subi, dans la limite d'un montant en principal de 9 000 euros. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 18BX03524, le CH de Pau a demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce même jugement en tant qu'il lui enjoint de procéder à la réintégration effective de M. A..., en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
3. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision du 4 novembre 2016 :
4. Aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics de santé, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (...) La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (...) - de quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. (...) Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. ". L'article 43 du même décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement (...) ".
5. En premier lieu, le centre hospitalier ne conteste pas le motif d'annulation au titre de la légalité externe retenu par le tribunal, tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'entretien du 4 novembre 2016, préalable à son licenciement, a été précédé d'une convocation adressée en lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, au moins cinq jours avant la tenue de cet entretien.
6. En deuxième lieu, si la lettre de licenciement ne comporte aucun motif en se bornant à renvoyer à l'entretien du même jour, il résulte de l'instruction, et notamment des lettres des 23 décembre 2016 et 24 janvier 2017 du directeur du CH de Pau en réponse aux recours gracieux formés par M. A..., ainsi que du compte-rendu de l'entretien du 4 novembre 2016 produit à l'instance, que le licenciement de l'agent est fondé sur des insuffisances professionnelles reprochées au regard de sa fiche de poste, notamment en raison d'un manque d'efficacité, d'un manque de priorisation des " tickets d'incident " dont il ne suivait pas l'évolution, de ce qu'il n'assurait pas le suivi des activités de la " hotline " et des indicateurs d'activité, et de ce qu'il manquait d'esprit d'équipe et communiquait peu avec ses collègues. Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les observations qui ont été faites à M. A... par ses supérieurs hiérarchiques sur ces différents points le 30 septembre 2016, lors de l'entretien réalisé à mi-parcours de sa période d'essai, et qui ont été reprises lors de l'entretien du 4 novembre 2016, ont été formalisées un mois seulement après sa prise de poste en autonomie, intervenue à la fin du mois d'août 2016, et ont fait l'objet d'un compte-rendu dont M. A... a pris connaissance et qu'il a signé le 8 octobre 2016 après y avoir apposé ses propres observations en réponse. Il en résultait, comme le souligne le tribunal, qu'à cette date et du fait du caractère récent de sa prise de fonctions de manière autonome, l'intéressé n'avait pas encore complètement assimilé les priorités du traitement des nombreux logiciels et demandes d'intervention dont il était en charge, alors au demeurant qu'il ne ressort pas de sa fiche de poste qu'il aurait dû prioriser les tickets d'incidents correspondant aux logiciels par rapport à ceux relatifs aux matériels informatiques. Au surplus, M. A..., qui avait alors indiqué prendre note des efforts à accomplir en termes de communication, au regard de son caractère plutôt discret, avait pu préciser, à l'issue de cet entretien du 30 septembre, qu'il avait commencé à traiter les tickets d'incidents relatifs aux différents logiciels utilisés, au fur et à mesure de son apprentissage de ceux-ci, qu'il rédigeait des comptes rendus systématiques d'incidents dans le logiciel dédié GLPI et qu'il accomplissait les missions mentionnées dans sa fiche d'évaluation. D'ailleurs, ce même entretien d'évaluation du 30 septembre 2016 soulignait que les dépannages réalisés l'avaient été de manière satisfaisante.
7. Si, à l'issue de l'entretien du 4 novembre 2016, le CH de Pau a produit des données statistiques censées établir le manque de productivité ou d'efficacité de M. A..., sans d'ailleurs que l'intéressé ait pu en prendre connaissance antérieurement, l'établissement ne précise pas selon quelle méthode et suivant quel référentiel il a défini les " temps moyens attendus " d'intervention en comparaison des temps de traitement enregistrés au titre de l'activité de M. A..., au cours de la période considérée. A cet égard, l'intéressé souligne, sans être utilement contredit, que la durée d'intervention extraite du logiciel ne correspond pas nécessairement à la durée effective de l'intervention dans la mesure où la clôture d'un ticket d'incident, qui est réalisée au niveau de la " hotline ", n'intervient pas systématiquement de manière concomitante avec l'achèvement de l'intervention elle-même, en particulier lorsque celle-ci se fait sur site, à distance du service et du poste informatique dédié. D'ailleurs, il ressort de ces données d'activité, correspondant à quelques jours d'activité sélectionnés par la responsable du service sur trois semaines de la période d'essai de quatre mois, que M. A... ne se bornait pas à des interventions sur du matériel informatique mais traitait également des tickets portant sur différents logiciels utilisés par l'établissement (Datameal, Octime, GRR, Clinicom, Crossway, GPS...). Il ne ressort pas davantage de ces éléments que des tickets d'intervention seraient restés sans suite lorsque M. A... était en service.
8. Par ailleurs, les attestations produites de la part de certains personnels du service informatique, rédigées en termes généraux et pour la plupart près de deux ans après les faits dans le cadre du recours contentieux engagé par l'établissement, ne permettent pas, en dehors d'appréciations subjectives et partielles, de caractériser des carences avérées dans sa pratique professionnelle quotidienne ou d'établir une situation d'insuffisance professionnelle manifeste au regard des attendus de sa fiche de poste. Il n'est pas davantage démontré que M. A... se serait borné à traiter les tickets d'intervention " au fil de l'eau ". La circonstance qu'il n'aurait pas effectué d'heures supplémentaires ne saurait davantage lui être reprochée, alors que l'administration n'établit ni ne soutient qu'il aurait refusé de rester à son poste face à une demande d'intervention urgente de la part de sa hiérarchie. Dans ces conditions, et alors que M. A... justifiait, par ailleurs, de ses qualités professionnelles et relationnelles en tant que technicien en maintenance informatique dans diverses structures pendant plus de dix ans, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait preuve d'un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, ou d'une inaptitude à exercer les tâches professionnelles qui lui étaient confiées, de sorte qu'ils ont pu justement estimer que la décision de licenciement de M. A... était également entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Pau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a retenu un motif tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la décision du 4 novembre 2016 portant licenciement de M. A.... De plus, et dès lors que l'annulation de la décision de licenciement contestée était fondée tant pour des motifs de procédure que d'illégalité interne, elle impliquait nécessairement, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges dans l'article 2 de ce jugement, que le centre hospitalier de Pau procède à la réintégration juridique de l'agent concerné dans ses précédentes fonctions à compter de la date de son licenciement, soit le 1er décembre 2016, avec maintien de son ancienneté au 1er août 2016, ainsi qu'à sa réintégration effective. Toutefois, dans la mesure où, à la date à laquelle la cour statue, d'une part M. A... a, depuis le 1er août 2018, retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée correspondant à ses qualifications et à ses attentes, d'autre part, l'intéressé a expressément indiqué ne plus solliciter sa réintégration effective au sein du service informatique du centre hospitalier de Pau, l'établissement, qui avait d'ailleurs adressé à l'intéressé une proposition de réintégration dans un établissement voisin à laquelle M. A... n'a pas donné suite, est fondé non à demander l'annulation du jugement sur ce point, mais seulement à souligner par avance, au titre de l'exécution de ce jugement, qu'il n'y a plus lieu de procéder à une réintégration effective de M. A... dans ses fonctions, comme le reconnaît au demeurant l'intéressé.
10. Il suit de là que le centre hospitalier de Pau, qui ne conteste pas le montant des indemnités mises à sa charge par les premiers juges, n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2018.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 18BX03524 :
11. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
12. La cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions au fond du centre hospitalier de Pau, les conclusions qu'il a présentées aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2018 deviennent sans objet.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion des deux requêtes :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Pau à l'encontre de M. A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau le paiement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX03435 du centre hospitalier de Pau est rejetée.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier de Pau enregistrée sous le n° 18BX03524.
Article 3 : Le centre hospitalier de Pau versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Pau et à M. E... A....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2020.
Le rapporteur,
Thierry B...Le président,
Catherine Girault
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX03435, 18BX03524