Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 17 septembre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- conformément à ce que prévoit l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement a été recueilli préalablement à l'édiction des mesures attaquées ; M. D... a régulièrement fait l'objet de visites médicales au cours de l'exécution des mesures d'isolement ;
- malgré les effets des mesures en litige sur l'état de santé de M. D..., la prolongation de son isolement n'est pas incompatible avec son état de santé, et, durant la période d'exécution des décisions, toutes les précautions ont été prises pour protéger sa vie et sa santé ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par M. D..., il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2019, M. D..., représenté par
Me E..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ainsi que l'a estimé le tribunal, la décision en litige a été édictée sans prise en compte de son état de santé ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens invoqués à l'appui de sa contestation de la décision en cause.
Par une ordonnance du 13 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C...,
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., incarcéré depuis le 29 avril 2016 au centre pénitentiaire
de Mont-de-Marsan, a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement, prolongée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 avril 2017. Par des décisions
des 13 juillet 2017 et 12 octobre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de ce placement à l'isolement du 15 juillet 2017 au 15 octobre 2017 puis
du 15 octobre 2017 au 15 janvier 2018. Par un jugement du 5 juillet 2018, dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions des 13 juillet 2017 et 12 octobre 2017.
2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. (...). Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (...) ".
3. Le tribunal administratif, après avoir rappelé que l'administration doit, préalablement à l'édiction d'une mesure de prolongation de placement à l'isolement, s'assurer que l'état de santé du détenu est compatible avec la mesure envisagée, a relevé qu'alors qu'il ressortait des certificats médicaux des 9 février 2017 et 28 mars 2017 que M. D... souffrait de troubles neurocognitifs susceptibles de s'aggraver en cas de poursuite d'un encellulement au quartier d'isolement, aucun passage des décisions litigieuses ni aucune autre pièce du dossier ne suggérait que l'administration pénitentiaire avait pris en compte ces éléments relatifs à son état de santé, et a en conséquence annulé les décisions en litige au motif qu'elles n'avaient pas été prises sur la base d'un examen complet de la situation
de M. D... et étaient ainsi entachées d'une erreur de droit. En appel, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que l'avis du médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a été recueilli avant l'édiction des décisions en litige, et produit ces avis établis les 26 mai 2017 et 30 août 2017. Toutefois, alors que ces avis indiquent que la poursuite d'un placement à l'isolement porterait " gravement préjudice " à l'état de santé de M. D..., le garde des sceaux, ministre de la justice n'apporte pas plus en appel que devant le tribunal le moindre élément de nature à démontrer que ses décisions auraient été prises à l'issue d'un examen complet de la situation de l'intéressé, prenant notamment en compte son état de santé.
4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau
a annulé ses décisions des 13 juillet 2017 et 12 octobre 2017.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat
le versement de quelque somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre
de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 18BX03463