Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande au regard des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle alors qu'il suit des études de théologie, est inséré dans la société française et entretient une relation de concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2020.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision n° 2019/014450 du 26 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant ivoirien né le 2 mai 1974, est entré en France le 3 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour de 90 jours. Il a sollicité, le 31 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour afin d'occuper un emploi saisonnier dans le domaine viticole et de suivre une " formation qualifiante en vin et vigne ". Il relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2018 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dans l'arrêté du 28 novembre 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ". / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ". L'article L. 313-7 prévoit, pour sa part, les cas de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et précise notamment qu'elle est accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Enfin, l'article L. 313-14 de ce même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. M. D... persiste à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-23 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du même code. Toutefois, la seule production en appel d'une lettre manuscrite, non datée, qu'il aurait adressée au préfet aux fins de justifier une demande de titre de séjour au regard de sa situation familiale en concubinage avec une compatriote ne saurait remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la nature exacte de sa demande. Au demeurant, le préfet a bien pris en compte sa situation personnelle, telle qu'il l'avait portée à sa connaissance le 2 janvier 2018, si bien que la circonstance qu'il ait, par une formulation maladroite, estimé le concubinage qualifié de récent comme " sans incidence " sur sa demande ne peut permettre de regarder la décision comme ayant omis de se prononcer sur un fondement demandé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. D... se prévaut de ce qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, outre qu'il n'établit pas la durée et l'intensité de cette relation, nécessairement récente au regard de sa date d'entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, entré en France à l'âge de 43 ans, conserve l'intégralité de ses liens familiaux en Côte-d'Ivoire, notamment son père et ses six frères et soeurs. Il n'établit pas davantage la réalité de son insertion dans la société française par la production de divers bulletins de paie pour des missions d'intérim en qualité de vendangeur ou manutentionnaire, ou d'attestations de bénévolat au profit du Secours catholique et de suivi d'une formation théologique. Dans ces conditions, le préfet, qui a également examiné son droit au séjour au regard de sa situation familiale et personnelle, n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point et n'a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 28 novembre 2018 :
6. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale au regard de ce qui vient d'être exposé, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale.
7. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 5, en prenant la décision contestée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry B..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX04227