Par un jugement n° 1900712 du 9 avril 2019, le magistrat désigné par le président
du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'annuler les décisions du 8 février 2019 par lesquelles le préfet
de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'accepter le dépôt d'une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros
par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- eu égard à la durée de son séjour en France, à son niveau d'études, à sa maîtrise de la langue française, à son intégration, à son concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 2019 et à sa qualité de père d'un enfant français, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en vertu des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu compte de la naissance de son enfant postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français, dont l'exécution aurait pour conséquence de l'éloigner de sa compagne et de son enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus de délai de départ volontaire est incompatible avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'il prévoit une " présomption de fuite " trop large ;
- eu égard notamment au fait que sa compagne devait accoucher le 17 février 2019,
le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A... ne s'est prévalu ni de la naissance prochaine de son enfant, ni de sa relation avec la mère lors de son audition par les services de police, et qu'au demeurant, les moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 26 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2010. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 24 juillet 2017, puis, en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours par une décision du 17 mai 2018. Par un arrêté du 8 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne, constatant que M. A... se maintenait irrégulièrement en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement du 9 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a seulement annulé l'interdiction de retour au motif qu'elle portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire français et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A... n'apporte aucun élément sur les conditions de son séjour en France et l'intégration dans la société française dont il se prévaut. Il se borne à invoquer la durée de ce séjour, dont au demeurant il ne justifie pas, son niveau d'études et son concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 2019, soit au plus un mois à la date de l'obligation de quitter le territoire français, ce qui ne peut caractériser une vie privée et familiale inscrite dans la durée. Dans ces circonstances, le fait que sa compagne se trouvait alors enceinte ne suffit pas à faire regarder la mesure d'éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu compte de la naissance de son enfant postérieurement
à l'obligation de quitter le territoire français.
3. M. A..., dont l'enfant de nationalité française n'était pas né à la date de la décision contestée, n'est fondé ni à invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le père d'un enfant français ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français, l'accouchement de la compagne de M. A..., prévu le 17 février 2019, était imminent. Dans ces circonstances, et alors même qu'il n'avait pas mentionné cette situation particulière lors de son audition par les services de police le 8 février 2019, mais au contraire s'était déclaré célibataire, M. A... est fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation prononcée au point précédent n'implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A.... Par ailleurs, la cour n'est saisie d'aucun litige relatif à un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour,
et il appartient à M. A..., s'il s'y croit fondé, de présenter une telle demande. Par suite,
les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me E... sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 8 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 1900712 du 9 avril 2019 du magistrat désigné par le président
du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive
de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme B... D..., présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04237