Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, des mémoires, enregistrés les 31 août 2019, 2 mai 2020, 8 décembre 2020 et 28 janvier 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 1er mars 2021 à la demande de la cour faite en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B..., représenté par Me Crécent, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner la commune de Cenon à lui verser une somme totale de 154 120 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d'ordonner une expertise avant-dire droit relative à ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cenon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive ; le délai d'appel a été prorogé par le dépôt, le 22 mai 2019, d'une demande d'aide juridictionnelle, dans le délai d'appel ;
- sa requête, qui tend à l'annulation du jugement en s'appuyant sur plusieurs moyens, satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- il a, en première instance, chiffré ses préjudices dans un mémoire du 7 mars 2019, qui n'a pas été communiqué ; il est recevable à demander une nouvelle expertise dans le cadre de la présente instance ;
- le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens, est irrégulier ;
- le tribunal s'est en outre fondé sur un unique courriel d'un agent des espaces verts qui, émanant d'un agent qui n'a pas de connaissances en sylviculture, n'était pas probant ; le tribunal n'a ainsi pas été mis en mesure d'apprécier l'entretien normal de l'ouvrage ;
- le jugement n'a pas visé ses conclusions chiffrées présentées dans son mémoire du 7 mars 2019, et il est recevable à demander une nouvelle expertise ;
- il a été blessé par la chute d'une branche charpentière d'un chêne, qui a entraîné dans sa chute le chêne entier ; le lien de causalité entre la chute de l'arbre et le dommage subi est établi ; la branche charpentière, d'une longueur de 4 mètres pour un arbre de 8 à 9 mètres, était d'une longueur excessive et n'aurait pas dû dépasser les 2/3 de la taille de l'arbre ; le système racinaire de l'arbre était très superficiel ; au regard du déséquilibre de la structure de l'arbre et de la défaillance de son système racinaire, la chute de l'arbre était prévisible ; malgré ses demandes, il n'a pas pu se procurer de photographies de cet arbre, et n'a pas pu procéder à des investigations sur place ;
- la commune ne démontre pas l'entretien normal de l'ouvrage en produisant seulement l'attestation d'un de ses agents, responsable des espaces verts, qui n'est pas qualifié pour attester de l'absence de signe visible de faiblesse sur l'arbre litigieux ; cette attestation n'est pas corroborée par d'autres pièces, telles qu'une analyse de l'arbre par un bureau d'études spécialisé en arboriculture urbaine ; la commune n'établit ainsi pas le caractère non visible des défauts de l'arbre en cause ; elle ne démontre pas davantage que des mesures propres à s'assurer du bon état des arbres environnants auraient été prises, avant ou après son accident ;
- il a subi une perte de revenus du fait de l'accident en cause, lequel a fait obstacle à ce qu'il retrouve un emploi ; ce préjudice économique doit être évalué à 144 120 euros ; il a enduré des souffrances physiques et psychiques en réparation desquelles une somme de 10 000 euros doit lui être allouée.
Par des mémoires enregistrés le 8 novembre 2019, 5 novembre 2020 et 25 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me Bardet, demande à la cour d'ordonner une expertise relative aux préjudices de M. B..., de condamner la commune de Cenon à lui verser à titre provisoire une somme de 759,05 euros au titre des débours exposés et de mettre à la charge de la commune de Cenon les sommes de 1 000 euros et 13 euros au titre des frais d'instance et du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Cenon est engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; la commune ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de l'arbre qui a chuté sur M. B... ; la seule pièce versée ne présente pas un caractère probant ; on ne peut que s'étonner que la chute d'une branche charpentière ait entraîné la chute de l'arbre dans son entier, sans que celui-ci ne soit en mauvais état ; la dangerosité de l'arbre présentait un risque excédant celui auquel un usager peut s'attendre ;
- sa créance provisoire s'élève à 759,05 euros et est suffisamment justifiée par le relevé de débours et l'attestation d'imputabilité qu'elle a produits, l'attestation d'imputabilité démontrant le lien entre les débours et les conséquences de l'accident en cause ; elle se réserve le droit de faire valoir sa créance définitive, et s'associe aux conclusions de M. B... tendant à l'organisation d'une expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2019, le 4 février 2020 et le 26 janvier 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 1er mars 2021 à la demande de la cour faite en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Cenon, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Gironde et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de M. B... a été présentée tardivement et est ainsi irrecevable ;
- la demande d'expertise de M. B... a été définitivement rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2018 ; ce dernier ne saurait ainsi réserver le chiffrage de ses préjudices jusqu'à ce qu'une expertise ait été ordonnée ; dans ces conditions, sa requête indemnitaire, faute d'être chiffrée, est irrecevable ;
- l'arbre qui a chuté sur M. B... ne revêtait aucun signe apparent de mauvais état, ainsi que cela résulte du courriel du responsable des espaces verts, qui a un caractère probant ; la chute de l'arbre était donc imprévisible ; M. B... n'établit pas, par ses seules déclarations, que l'arbre en cause aurait présenté un signe visible de faiblesse ;
- le préjudice économique dont M. B... demande la réparation n'est pas en lien avec l'accident litigieux, qui n'a pas aggravé l'état de son épaule ni amoindri ses capacités fonctionnelles ; sa mise en invalidité de 2ème catégorie n'est pas expliquée par les pièces versées et ne peut être regardée comme imputable aux séquelles qu'il a conservées de son accident ; le requérant, sans profession et en invalidité de catégorie 1 à la date de l'accident, ne démontre en outre pas qu'il avait entrepris des démarches de recherche d'emploi avant l'accident ; les souffrances physiques et morales alléguées ne sont pas en lien avec l'accident en cause ;
- le relevé de débours produit par la CPAM ne permet pas de déterminer si les dépenses de santé en cause sont en lien avec l'accident de M. B....
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.
Par ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2016, alors qu'il se promenait dans le parc du Cypressat, à Cenon, M. B... a été blessé par la chute d'un chêne dont une branche charpentière s'est cassée, entraînant l'arbre en cause. M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cenon à réparer les préjudices résultant de cet accident et à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour d'ordonner une expertise médicale relative aux préjudices de M. B... et de condamner la commune de Cenon à lui verser à titre provisoire une somme de 759,05 euros au titre des débours exposés au profit de son assuré.
Sur la recevabilité de la requête d'appel de M. B... :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...). ". Selon l'article R. 751-3, " les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 56 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.
3. En l'espèce, il résulte de l'accusé de réception postal que le jugement attaqué a été notifié à M. B... le 5 avril 2021. Ainsi que le mentionne la décision du 5 septembre 2019 portant admission de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de relever appel de ce jugement le 22 mai 2019. Cette demande d'aide juridictionnelle, présentée dans le délai d'appel, a eu pour effet d'interrompre ce délai. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Cenon, la requête d'appel de M. B..., enregistrée devant la cour le 17 juin 2019, n'était pas tardive.
4. En deuxième lieu, la requête d'appel de M. B... comporte des conclusions chiffrées. La fin de non-recevoir tirée du défaut de chiffrage des conclusions indemnitaires ne peut donc qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
6. Les conclusions présentées par M. B... dans son mémoire enregistré le 5 mars 2019, avant la clôture de l'instruction, tendant à la condamnation de la commune de Cenon à lui verser une somme de totale de 154 120 euros en réparation de ses préjudices, n'ont été ni analysées ni même visées par le jugement attaqué. Ce jugement est dès lors entaché d'irrégularité. Par suite, M. B... est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la contestation de la régularité de ce jugement.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la responsabilité de la commune de Cenon :
8. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
9. Il résulte de l'instruction, en particulier du courriel du 7 décembre 2016 du responsable des espaces verts de la commune de Cenon, que l'arbre qui s'est abattu sur M. B... lors de l'accident survenu le 14 octobre 2016 ne présentait, tant au niveau des branches charpentières que du fût, aucun signe de mauvais état. La circonstance que ce courriel émane d'un agent de la commune ne saurait suffire à lui ôter tout caractère probant, et les qualifications du responsable communal des espaces verts pour se prononcer sur l'aspect extérieur d'un arbre ne sauraient être sérieusement discutées au seul motif qu'il ne serait pas détenteur d'un diplôme en sylviculture. Si le requérant soutient que la branche charpentière qui est tombée était d'une longueur excessive et que le système racinaire de l'arbre en cause était très superficiel, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, compte tenu des affirmations du responsable des espaces verts de la commune de Cenon, réitérées lors de son audition du 11 octobre 2017 par les services de police et qui ne sont contredites par aucun élément de l'instruction, la commune de Cenon établit que l'aspect extérieur de l'arbre litigieux ne permettait pas de déceler son mauvais état ou sa fragilité, et apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public dont cet arbre constituait une dépendance.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée sur les préjudices subis, que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Cenon à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 octobre 2016. Les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant au remboursement des débours exposés au profit de son assuré à raison de ce même accident ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800121 du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la commune de Cenon.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02657